Dirigeants sociaux, devoir de loyauté, évolutions jurisprudentielles, actes unanimes, règles de cumul des mandats, obligation de transparence, obligation d'information, obligation de non-concurrence, arrêt Vilgrain, arrêt Beley, arrêt Kopcio
Les dirigeants sociaux sont tenus d'une obligation de loyauté à l'égard de leur société, leurs associés, ceux qui les ont mandatés, leurs clients, concurrents et fournisseurs... En effet, la loyauté s'apparente comme un corollaire de la bonne foi, interdisant une partie au contrat de tromper son cocontractant. Il s'agit d'une obligation et exigence qui intervient lorsqu'une personne, titulaire d'un pouvoir, agit dans son intérêt purement personnel et non dans l'intérêt des bénéficiaires. La jurisprudence puis la doctrine l'ont défini comme une obligation pour un dirigeant d'agir dans l'intérêt des associés ou de la société, en excluant tout intérêt personnel conflictuel. En particulier, le dirigeant social doit agir dans l'intérêt de la société, d'un point de vue psychologique. En outre, cette notion peut être rapprochée du devoir fiduciaire de loyauté « fiduciary duty of loyalty », du côté anglo-saxon. Les dirigeants sociaux se trouvent donc dans une situation de « conflits d'intérêts » puisqu'ils sont déchirés entre agir dans l'intérêt des bénéficiaires ou agir dans leur propre intérêt personnel.
[...] Les juges, dans leur devoir d'interprétation, pourront élargir le champ d'application du devoir de loyauté des dirigeants sociaux. En outre, le législateur pourra, quant à lui, intervenir pour préciser et codifier cette notion laissant place à davantage de sécurité juridique. Cette codification permettrait de rassembler toutes les idées essentielles relatives au devoir de loyauté et de faire face aux conflits d'intérêts. À l'aube de revirements jurisprudentiels, doctrinaux et interventions législatives, la notion du devoir de loyauté des dirigeants sociaux s'apparente comme versatile. [...]
[...] Le dirigeant doit être, dans chacune des situations, transparent avec ceux qui l'entourent et ne doit être le seul informé des négociations. En revanche, on peut en déduire que si l'information n'est pas détenue par le cédant, l'obligation de loyauté ne pourra lui être imposable (Cass. com déc n°15-18.002). A contrario, dans le cadre de cession de droits sociaux, on peut considérer qu'il revient normalement au cédant de se renseigner sur la valeur des parts de la société qu'il souhaite céder. On admet alors une limite à l'obligation d'information en fonction de « l'accessibilité de l'information ». [...]
[...] De quelles manières le devoir de loyauté des dirigeants sociaux a-t-il pu continuer à s'imposer, au fil du temps et des évolutions jurisprudentielles, au sein des sociétés ? Le devoir de loyauté a été, dans un premier temps, reconnu vis-à-vis des associés et des tiers dans un intérêt de transparence par la suite, il l'a été vis-à-vis de la société, dans le cadre d'une obligation de non-concurrence (II). La reconnaissance du devoir de loyauté vis-à-vis des associés et des tiers : une obligation de transparence Le devoir de loyauté est une notion indissociable à celle de dirigeant Celui-ci est tenu d'une obligation d'information renforcée pour lui éviter de tirer personnellement profit de l'activité de la société Le devoir de loyauté : une exigence indissociable à la fonction même de dirigeant social Les dirigeants doivent exercer leur pouvoir dans l'intérêt de leur société, et non dans leur intérêt personnel, tout en assurant la bonne conduite des affaires sociales de cette dernière. [...]
[...] Si le dirigeant a violé une obligation déterminée par le Code des sociétés (statuts . on retiendra plus facilement sa faute. Dans le cadre de redressement ou de liquidation judiciaire, la faute de gestion pourra être retenue et une réparation du préjudice subi pourra être fixée à un montant supérieur au préjudice subi dû à la faute. Malgré cela, la responsabilité personnelle d'un dirigeant social est très difficile à mettre en cause : la violation de disposition statutaire, par ce dernier, est parfois insuffisante pour engager sa responsabilité. [...]
[...] Une nouvelle fois, le devoir de loyauté peut être aménagé. Par exemple, un cumul de fonctions entre la qualité d'administrateur de la société mère et d'administrateur d'une filiale, la personne est tenue d'un devoir de loyauté à l'égard de la société mère. Cette personne doit voter dans le même sens au sein du CA de la filiale et de la société mère, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de la filiale. Enfin, aux vues des nombreuses applications jurisprudentielles, le devoir de loyauté est encore une notion très paradoxale, par son renforcement, mais aussi son inaffectivité partielle. [...]
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