Les contrats de bière ont pour finalité de fixer le cadre des relations futures des parties, sans pour autant rendre ces frontières inflexibles. Le contrat-cadre semble répondre à ces deux objectifs. Afin de déterminer si cette qualification est à retenir, il convient de définir ce type de contrat (A) ainsi que son contenu (B).
Le contrat-cadre présente la particularité d'être composé de deux éléments : la convention cadre et les contrats d'application. Afin de mieux les saisir, il convient d'étudier leur composition (1) et d'envisager les notions qui les influencent (2).
La convention-cadre est l'accord de base qui encadre l'engagement des parties. Ainsi, dans la convention-cadre, sont définis les intentions des parties, leurs droits et obligations, le matériel qui est prêté… Pour résumer, c'est l'indication de l' « économie générale » (c'est à dire la volonté des parties, les rapports de domination ou non…) qui fait de cet accord une convention-cadre.
[...] Cependant, cette notion est à exclure en raison de la distinction présente entre la convention-cadre et les contrats d'application. Un contrat à exécutions successives est conclu pour que lui, et lui seul, s'applique sur une certaine durée. Or, le contrat-cadre a bien vocation à durer, mais il ne s'applique pas, dans son ensemble, dans le temps. En effet, ses éléments sont échelonnés et de nouveaux peuvent y être ajoutés. Alors que la convention-cadre est prévue pour s'appliquer pendant une certaine durée, les contrats d'application sont, eux, à exécutions instantanées. [...]
[...] D'autre part, en raison des dysfonctionnements entraînés les années précédentes par des interventions des bénéficiaires eux-mêmes sur le matériel en panne (pour ne pas payer de réparations ou ne pas informer le prêteur de dégradations), l'entrepreneur a souhaité être prévoyant. Pour cela, il m'a été demandé d'insérer une clause interdisant au bénéficiaire de manipuler le matériel prêté, hormis quelques exceptions. Les clauses régissant l'utilisation du matériel ont été formulées comme suit : VII-1-2 Utilisation du matériel Le matériel doit être utilisé dans un but conforme à celui de son prêt. [...]
[...] Cela signifie-t-il que le bénéficiaire pourrait, corollairement, bénéficier d'un régime dérogatoire ? Une réponse à cette question semble être apportée par la jurisprudence dite affaire des cuves (13). Pour des raisons de concurrence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré nulle toute clause imposant une restitution en nature. Cependant, la Haute Juridiction ne qualifie pas, dans cet arrêt, la remise de matériel de prêt à usage intéressé. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le simple prêt à usage implique une restitution en nature. [...]
[...] C'est de cet usage que découle le besoin d'alimenter le matériel et donc la nécessité d'acheter des produits auprès du distributeur (conformément à la convention-cadre). Le prêt à usage : une qualification incertaine Le prêt à usage est caractérisé par trois critères. Il convient de les analyser afin de déterminer si cette qualification correspond aux contrats de bière. L'objet du prêt Ce critère ne pose pas de problème. Il s'agit à l'évidence du matériel remis. Il s'agit du matériel prêté convenu dans la convention-cadre. La finalité du prêt Il ne faut pas comprendre, par le terme de finalité, l'objectif du prêt. [...]
[...] GHESTIN Les pirnicpaux contrats spéciaux - Traité de droit civil LGDJ 2e éd : RTDCiv 121, REMY : Civ novembre 2003, Bull.I.n° 235 : CA Rennes décembre 1972, RTDCiv 587. [...]
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