« La protection des minoritaires, un combat légitime ? » ; cette pertinente interrogation éveille l'esprit curieux, et la pensée critique, de qui aime à observer avec recul des concepts juridiques, même les plus en vogue…
Par « protection » il faut entendre la protection juridique, soit l'ensemble des moyens de droit permettant la reconnaissance, la défense ou la sauvegarde de droits individuels ou collectifs.
Il s'agit certes des lois, règlements, directives, des actions en justice, mais également de toute la création intellectuelle matérialisée dans les contrats ou transactions, enfin des abstentions (ou actes négatifs) de personnes susceptibles de remettre ces droits en cause .
Notons que le mécanisme de la protection, intervient en droit français dans le but exclusif de contrer une menace, qui va requérir alors une intervention judiciaire (voir : les cas de nullités relatives, dites « de protection » en droit des contrats pour non respect de l'incapacité de la personne du cocontractant, ou les régimes de protection des mineurs, majeurs sous tutelle, sous sauvegarde de justice, la protection des intérêts des créanciers via les mesures conservatoires, entre autres).
Le minoritaire détient avant tout la qualification et le statut d'actionnaire ; la notion de minoritaire, factuelle, découle quant à elle de la répartition inégalitaire des titres de capital.
« L'actionnaire est la personne physique ou morale liée à la société, non pas par le contrat de société, mais par la détention d'un titre négociable représentant une fraction du capital de l'entreprise »
L'actionnaire est également un propriétaire, de titres, qualité non sans conséquences du point de vue patrimonial sur la société lorsqu'il s'agira de lui rembourser ses droits sociaux à la sortie, mais également contestable sur le terrain du droit des biens (not. dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire d'une société faisant APE, celle-ci déviant alors en une sorte d'expropriation pour une cause d'utilité privée, contraire au principe de l'art. 545 Cciv, et violation révélatrice du rapport de force régnant au sein des sociétés cotées).
Quant au minoritaire : (définition négative) : si l'actionnaire majoritaire est celui qui, détenant la majorité du capital, est fort d'un vote ne souffrant pas la contestation, et à ce titre est investi du pouvoir de gestion dans la société, le minoritaire se définit alors à travers l'absence de pouvoir, la simple voix contraire dépourvue de capacité décisionnelle.
Il est ainsi rétrogradé dans une fonctionnalité financière de simple investisseur (tel, pour exemple, le particulier détenteur de titres d'une société cotée, intéressé par le seul retour sur investissement qu'il dégagera de la prospérité de l'émettrice). Il est celui qui doit « se soumettre ou se démettre ».
La problématique, cependant, est moins simple et ce, en raison des diverses catégories qui composent le terme plus générique de minoritaire :
« Malgré le postulat de l'égalité juridique entre tous les actionnaires, l'actionnaire minoritaire dispose d'une possibilité d'action limitée :
· Avec 1/3 des voix plus une dans les SA, il dispose d'une minorité de blocage et peut s'opposer à toute décision prise en AGE.
· Avec un minimum de 5% du capital social, détenu seul ou à plusieurs il peut, en l'état actuel du droit,
désigner en justice la désignation d'un ou plusieurs experts, chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs options de gestion et enfin de noter les abus de droit des majoritaires (exemples non exhaustifs).
[...] On voit ici les prémices de la décision du 18 juin 2002, filtré à travers la reconnaissance tacite d'une primauté de la décision de transfert prise par les majoritaires sur l'intérêt commun des associés. Mais pour autant, peut-on affirmer que l'intérêt social, celui qui ambitionne la pérennité de la vie de la personne morale au-delà de celle des actionnaires, n'est pas honoré? L'émergence prétorienne de l'abus de majorité : Né il y a plus de quarante ans[37], l'abus de majorité a depuis longtemps assimilé ses conditions de mise en œuvre mais en dépit de son efficacité remarquable, il tolère les interférences de l'action en abus des biens et du crédit comme outil de sanction au service des minoritaires pour protéger l'intérêt social (ii). [...]
[...] Rappelons que le 5 février 2001, le Groupe Bruxelles Lambert cédait sa participation de 30% dans RTL Group au géant allemand Bertelsmann, en échange d'une entrée dans son capital à hauteur de 25,1%. L'opération, finalisée quelques mois plus tard, donnant à Bertelsmann une majorité de 67% dans le capital de RTL Group, valorisa l'action autour de 275 euros. Problème, au moment où a été annoncé cet échange, le cours de Bourse n'était que de 91,5 euros. Il depuis, poursuivi sa chute pour stagner, actuellement, autour de 47 euros. [...]
[...] Certes on ne saurait lui reprocher de s'intéresser au management des majoritaires, mais le principe de rattachement des droits de vote à l'action dans les sociétés de capitaux (art.L.225-122 Ccom) est antinomique avec l'idée d'une gestion par les minoritaires. Ne verrait-on ici une émanation cocasse du principe de solidarité active qui gouverne la législation française, une sorte de régime de compensation destiné à conférer aux petits porteurs les droits qu'une participation financière plus importante leur aurait octroyés ? Si dans son esprit la protection des minoritaires flatte le souci d'équité que nous portons tous, son fondement, plus social que juridique, peut souffrir la contestation Enfin et en second lieu, au regard du droit actuel, la protection des minoritaires, tant au vu des diverses catégories d'actionnaires que par la panoplie d'actes juridiques qui leur sont ouverts ou les principes nouveaux de droit des affaires, apparaît comme hors de proportion avec l'idée d'un quelconque danger emprunt d'urgence dont il faudrait impérativement se préserver . [...]
[...] L'actionnaire est la personne physique ou morale liée à la société, non pas par le contrat de société, mais par la détention d'un titre négociable représentant une fraction du capital de l'entreprise il peut l'être à titre individuel ou par le biais d'organismes de placement collectif les OPCVM (SICAV ou FCP) dont la gestion est assurée par les gérants de fonds La valeur nominale de l'action est fixée par les statuts, la valeur en Bourse résulte de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché. Le cours multiplié par le nombre d'action représente la capitalisation boursière de la société. [...]
[...] Ces associations ayant donc, par leur nature, un objet statutaire autre que celui des associations d'actionnaires. En effet dans les sociétés, dont les actions sont admises sur un marché réglementé, les actionnaires peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Ils doivent justifier d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenir ensemble une fraction minimum des droits de vote qui va de pour les sociétés dont le capital est inférieur à euros à lorsque le capital dépasse 15 millions d'euros. [...]
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