Le 26 septembre 2007, le voyagiste en ligne lastminute.com a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny pour n'avoir pas retiré de ses clauses générales de vente quatre clauses auparavant jugées abusives par le même tribunal. Cette condamnation intervient sur une saisine de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, et vise donc à protéger les futurs consommateurs de billets d'avion auprès de la compagnie.
La sanction contre les clauses abusives est un aspect majeur du droit de la consommation, qui est le droit applicable dans les rapports entre professionnels et consommateurs . De manière très générale, une clause est dite abusive lorsque l'un des contractants profite d'une position de puissance pour introduire un déséquilibre à son profit. Cette notion implique que l'égalité des contractants, supposées en droit des contrats, ne s'applique pas toujours. En effet, les contrats de consommation sont le plus souvent des contrats d'adhésion, pour lesquelles le consommateur consent à l'essentiel, à savoir la chose et le prix, mais où aucune négociation n'est possible quant aux clauses accessoires. Le cas est extrêmement répandu où, face à des conditions générales de vente, le consommateur appose sa signature sous la mention « lu et approuvé » sans même avoir parcouru le texte qu'il signe.
[...] En France, la première loi de protection contre les clauses abusives remonte au 10 janvier 1978. Elle a institué une Commission des clauses abusives chargée d'émettre des recommandations en vue de la suppression de ces clauses par voie règlementaire. Cette première étape a marqué le début d'une protection relativement autonome de la part du juge et de la jurisprudence, du fait la passivité du pouvoir réglementaire. Cependant, depuis l'intervention de la législation communautaire à partir de 1993, les sources de protection contre les clauses abusives se sont diversifiées. [...]
[...] Ouverture de la protection aux personnes morales Selon la définition de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation repris de la directive européenne, les clauses abusives ne sont interdites ou limitées que dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs Se pose la question de savoir si cette définition inclut les personnes morales, telles que les syndicats ou les associations de consommateurs. En 2005, une divergence entre la jurisprudence française et européenne sur ce sujet a été clairement exposée. [...]
[...] Sont abusives les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat (article 3). Le passage de la notion d'« avantage excessif à déséquilibre significatif est repris dans l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. Il permet une sanction plus libre de toute clause accessoire manifestant une relation d'inégalité entre le professionnel et le consommateur dans les contrats d'adhésion. Si la charge de la preuve incombe toujours au consommateur, le degré d'exigence a sensiblement diminué. [...]
[...] L'établissement de listes de clauses qui doivent être sanctionnées par la Commission des clauses abusives mais aussi par la CJCE permet de systématiser la sanction dans de plus en plus de cas. Un projet de loi en faveur du consommateur a été présenté en Conseil des Ministres le 8 novembre 2006, qui va dans le même sens. Il facilite considérablement l'annulation des clauses abusives, étant donné qu'il autorise l'établissement par décret de listes de clauses présumées abusives. Cela signifie pour ces clauses un renversement de la charge de la preuve, qui revient au professionnel. [...]
[...] Cette évolution des normes de référence a conduit à une redéfinition de ce qu'est une clause abusive et a permis une extension de cette définition et donc du contrôle du juge. b. Extension de la définition de la clause abusive Sous l'influence du droit communautaire, la clause abusive a été redéfinie et étendue. En 1978, elle est définie par la loi comme un abus de puissance économique procurant au professionnel un avantage excessif La charge de la preuve incombe au consommateur qui peut s'appuyer sous tout support écrit, qu'il s'agisse de bons de commande, factures, bons de garantie, bons de livraison, tickets ou tout autre support. [...]
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