« Si les cautionnements illimités sont dangereux, ils n'en répondent pas moins à un besoin pressant de la pratique ». Ce constat est dressé par le professeur CABRILLAC en référence aux cautionnements omnibus. La racine latine de ce terme renseigne sur la nature de ce cautionnement, qui peut se concevoir comme l'engagement donné par une caution de garantir toutes les dettes d'un débiteur, quelque soit leur nature et leur montant. Dans des termes plus juridiques, un tel cautionnement présente une double originalité : il est à la fois indéfini dans le quantum de la dette et indéterminé par la quantité de dettes diverses qui seront couvertes par la caution.
L'utilité de ce procédé n'était plus à démontrer dans les relations d'affaires. Pourtant, force est de constater que la réforme du droit du cautionnement intervenue par la loi DUTREIL du 1er août 2003 est venue quelque peu bousculer l'ordre établi par la jurisprudence dans la matière. Les nouveaux articles insérés dans le Code de la consommation ont remis en cause certains mécanismes issus de la pratique, comme le cautionnement omnibus, au nom de l'intérêt supérieur que représente la protection de la caution.
En définitive, la protection dont jouit la caution soulève la question de son exclusivisme excessif au regard des intérêts des autres parties au contrat de cautionnement. Le contrat de cautionnement doit sa survie au maintien de relations équilibrées entre la caution et le créancier de l'obligation principale. La disproportion dans la protection accordée à la caution ne risque-t-elle d'entacher les relations contractuelles, le créancier voyant l'intérêt du contrat de cautionnement se réduire, privant ainsi la protection de toute efficacité ? Il est possible de se demander si, de manière plus générale, l'excès de protection peut nuire au contrat de cautionnement.
[...] Est-il en outre nécessaire de rappeler qu'en l'espèce, la Cour fait fit d'une présomption de collusion frauduleuse qui semblait caractérisée entre le créancier et le débiteur principal, et ceci au détriment des intérêts de la caution Au détour de cette jurisprudence, il apparait donc que le juge n'est pas disposé à ouvrir à la caution un panel large de recours en nullité de l'obligation principale. En revanche, elle adopte une approche quelque peu contraire s'agissant des exceptions que peut soulever la caution à l'égard du contrat de cautionnement même. [...]
[...] DELEBECQUE. [...]
[...] La protection de verre offerte par le formalisme civil Le principe d'un formalisme non contraignant Premièrement, il convient de rappeler qu'avant toute chose, le cautionnement est un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu'il n'est parfait que par l'échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l'article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement n'est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d'être un contrat consensuel. [...]
[...] Il passe par une diminution de la protection de la caution et donc par une nouvelle réforme du droit du cautionnement. Bibliographie Dissertation : la protection de la caution - Sûretés et garantie de crédit de Dominique LEGEAIS, 5e édition, LGDJ (Manuel) - Étude de D.LEGEAIS: "le code de la consommation siège d'un nouveau droit du cautionnement, JCP II - Note sous l'arrêt de la Chambre commerciale juin 1997, Macron, Bull. IV, n°188, JCP, éd. E 1997, II de D.LEGEAIS - Note sous l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 novembre 1982, JCP II note Ch. [...]
[...] De plus, ces mentions manuscrites sont requises sous peine de nullité du contrat de cautionnement. La moindre omission (serait) donc susceptible d'entrainer la nullité de la convention alors même que l'oubli (pourrait) être sans conséquence s'inquiétait D.LEGEAIS. La Cour de Cassation semble avoir tempéré cette exigence en admettant que l'oubli d'une conjonction ou d'une virgule soit sans conséquence sur la validité de l'engagement. L'inadéquation de ces dispositions au contrat de cautionnement s'explique également par le fait que ces textes ne sont qu'une retranscription précipitée des articles L313-7 et L313-8 du Code de la consommation, jusqu'alors cantonné aux cautionnements en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. [...]
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