L'étude des clauses léonines s'inscrit sous le thème de la théorie des bénéfices et des pertes. Suivant les dispositions de l'article 1832 du Code civil, la vocation aux bénéfices et aux pertes constitue l'un des critères de qualification de la société. Lorsque les associés forment une société, les bénéfices et les économies sont le but de leur groupement, et les pertes, les risques qu'ils acceptent d'assumer. La règle de vocation aux bénéfices et aux pertes, issue du droit romain est reprise à l'article 1844-1 du Code civil. Le caractère essentiel de cette vocation aux résultats a pour corollaire l'interdiction de toute stipulation dans le contrat de société qui aurait pour effet d'y faire échec. C'est la prohibition des clauses léonines, énoncée à l'article 1844-1 al 2 du Code civil. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
La lettre de l'article 1844-1 al 2 du Code civil vise quatre situations :
- celle d'une attribution intégrale du profit à un associé ;
- celle d'une exonération totale des pertes ;
- celle d'une privation de tout profit ;
- et celle, faisant peser sur un associé tout le poids de l'insuccès de l'entreprise commune en prévoyant que lui seul assumera les pertes.
Les clauses supprimant la vocation au profit sont des clauses léonines au sens strict et les clauses d'exonération des pertes sont ainsi dénommées par extension.
Le domaine de la prohibition est vaste, visant toutes les sociétés commerciales ou civiles, avec ou sans personne juridique.
Malgré l'existence d'une définition légale des clauses léonines, son application est parfois problématique. Face à l'inventivité de la pratique, l'identification des clauses léonines peut se révéler particulièrement délicate.
[...] L'article 1844-1 n'étant pas visé, on peut douter qu'une clause léonine puisse emporter la nullité de la société (sauf à considérer que la société léonine est interdite par les termes mêmes de l'article 1832 du Code civil, dont la violation peut entraîner la nullité). Cette opinion est d'ailleurs confortée par la précision apportée par l'article 1844-1, alinéa du Code civil, selon laquelle la clause léonine est réputée non écrite, c'est-à-dire frappée d'une nullité partielle qui ne s'étend pas à l'acte qui la comporte. Le principe de prohibition des clauses léonines présente l'avantage de la clarté: la nature de la clause interdite est simplement énoncée et son régime est précis. [...]
[...] Les clauses supprimant la vocation au profit sont des clauses léonines au sens strict et les clauses d'exonération des pertes sont ainsi dénommées par extension. La prohibition des clauses léonines admet plusieurs justifications : - la nature du contrat de société : selon Ripert et Roblot la clause léonine "détruit le contrat de société dans son essence car elle est inconciliable avec le dessein que se proposent les parties en contractant" (G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial) Cette idée est constamment reprise en jurisprudence : "La stipulation par laquelle un des associés est affranchi de toute contribution aux pertes est nulle comme contraire à l'essence de la société" (Cass. [...]
[...] Tel n'est pas le cas. La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile parce que l'arrêt attaqué avait méconnu les termes du litige en ne prenant pas en compte le moyen "tiré de l'existence d'une promesse de vente du même jour, portant sur les mêmes actions, pour le même prix", promesse dont les parties reconnaissaient toutes deux l'existence. Il semble que le critère tiré de la réciprocité des promesses d'achat et de vente ne soit plus déterminant. [...]
[...] Seront successivement étudiés le principe de la prohibition des clauses léonines puis les limites du principe (II). Le principe de prohibition des clauses léonines La qualification de clause léonine emporte application d'un régime rigoureux Illicéité des clauses supprimant la vocation aux résultats des associés La prohibition énoncée par l'article 1844-1 al 2 revêt un caractère général, sans qu'il y ait à distinguer selon que la garantie a été promise, par la société elle-même ou par l'un de ses membres. (Cass. [...]
[...] Ripert & R. [...]
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