Désormais le plan de cession s'inscrit dans le cadre d'une liquidation judiciaire : si on est dans une procédure de redressement, elle sera automatiquement convertie en liquidation judiciaire
L'offre de reprise doit émaner obligatoirement d'un tiers donc ni le débiteur ni le dirigeant de fait, ni les parents du débiteur ne sont admis à présenter une offre. Ceci afin d'éviter qu'il y ait une reprise de l'entreprise par les mêmes personnes qui ont conduit à la procédure Collective.
Cependant il existe des dérogations :
Lorsque l'entreprise est une exploitation agricole, les membres de la famille du débiteur peuvent la reprendre et lorsque le tribunal sur requête expresse spécialement motivée accepte de déroger à ce texte (offre de reprise).
Il faut prévoir la faculté de substituer.
Quand il y a omission, on peut rattraper en demandant un second jugement modifiant le plan : il s'agit d'une modification substantielle.
L'offre de reprise est irrévocable : l'auteur de l'offre ne peut plus la retirer une fois faite, ni la modifier (sauf dans un sens plus favorable au cédant).
[...] L'intérêt pour le repreneur est qu'il va pouvoir sélectionner les contrats dont il aura besoin. Le tribunal pourra passer outre le refus d'un cocontractant ou l'existence d'un pacte de préférence ou d'une clause d'agrément La majorité de la doctrine pense que l'existence d'un pacte de préférence n'est pas opposable dans le cadre d'un plan de cession. Le transfert du contrat se fait sans modifications (c'est tout le contrat qui est transmis). Il n'y a pas d'effet novatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prolonger le contrat. [...]
[...] C'est une charge augmentative du prix qui comprend les éléments incorporels et le solde des échéances du prêt sur les éléments corporels. Cette obligation de reprise des échéances par le repreneur est soumise à des conditions : - la créance doit servir à financer le bien (par exemple un crédit de trésorerie ne fera jamais l'objet d'une reprise) - le bien doit être compris dans la cession (ex si le repreneur ne veut pas reprendre le crédit, il ne faudra pas mettre la machine spéciale dans le plan) - la reprise du crédit devra être négociée avec le créancier qui intervient dans le jugement. [...]
[...] La purge des inscriptions Le notaire a un devoir de conseil : il ne doit pas exposer l'acquéreur à un risque de surenchère. La notification de l'ordonnance aux créanciers n'emporte pas purge vis-à- vis de ces créanciers c'est-à-dire que le notaire devra adresser à chaque créancier une lettre afin que ce dernier réponde expressément qu'il dispense la purge en acceptant le prix. L'acte de vente doit être publié dans un journal d'annonces légales. La vente de gré à gré n'entraîne pas purge des inscriptions. [...]
[...] Transfert du bail et des contrats Le transfert du bail et des autres contrats ne peuvent pas être imposés au cocontractant. Les conditions du bail doivent être respectées dans la cession sauf la clause de solidarité Effets L'autorisation du juge commissaire rend la cession parfaite L'acte ne sera purgé que lorsqu'il y aura accord des créanciers sur le prix et ce, pour éviter la surenchère. Bien que la cession soit parfaite, le transfert de propriété n'aura lieu que lors de la passation de l'acte (il n'y a donc pas de transfert des risques). [...]
[...] Cependant il existe des dérogations : - Lorsque l'entreprise est une exploitation agricole, les membres de la famille du débiteur peuvent la reprendre, - Et lorsque le tribunal sur requête expresse spécialement motivée accepte de déroger à ce texte (offre de reprise). Il faut prévoir la faculté de substituer. Quand il y a omission, on peut rattraper en demandant un second jugement modifiant le plan : il s'agit d'une modification substantielle. L'offre de reprise est irrévocable : l'auteur de l'offre ne peut plus la retirer une fois faite, ni la modifier (sauf dans un sens plus favorable au cédant). Jugement Le jugement qui arrête le plan de cession est susceptible de voies de recours. [...]
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