La société civile, en tant que société de personnes, est avant tout fondée sur l'intuitus personnae, ce qui signifie qu'à l'inverse de ce qui se passe dans les sociétés de capitaux (SA, SAS) où seuls les capitaux investis ont de l'importance, la personnalité des associés est ici un élément essentiel. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'en cas de cession de parts sociales, la loi énonce le principe selon lequel elles ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément, c'est-à-dire le consentement, de tous les associés (article 1861 du Code civil).
Mais si les dispositions légales en matière d'agrément ne sont que supplétives de volonté en ce qui concerne la personnalité du cessionnaire, cela est également le cas à l'égard des règles de majorité, puisqu'il est à tout à fait possible de décider dans les statuts de remplacer l'unanimité par la règle de la majorité, ou bien encore de prévoir une majorité différente selon la qualité du cessionnaire.
[...] Pour autant, s'il avérait que cette offre n'était pas sincère, elle serait réputée sans effets, si bien que le délai de six mois aurait continué à courir pendant ce temps. Dans cette hypothèse, et si les associés refusent toujours d'agréer le cessionnaire en tant que nouvel associé, ils ont la possibilité de décider la dissolution de la société, toutefois cette décision ne sera définitive qu'à l'issue du délai d'un mois laissé à l'associé cédant pour renoncer à la cession (article 1863 alinéa 2 CC). [...]
[...] A l'issue de cette procédure et dès qu'un nouvel acquéreur aura été trouvé, le nom du ou des associés, ou du tiers ou de l'offre d'achat par la société devront être notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est important que cette notification ait lieu dans le délai de six mois qui court à compter de la dernière notification, car à défaut l'agrément sera réputé acquis. Il faut également savoir que la société n'est pas obligée de faire une offre d'achat au même prix que celui précisé dans le projet de cession notifié par le cédant, et en cas de contestation, il sera fixé par un expert désigné par les parties et à défaut d'accord entre elles, par le Président du Tribunal de Grande Instance. [...]
[...] A défaut, et en cas d'accord trouvé par les parties sur le prix de cession, la cession pourra avoir lieu, et il faut d'ailleurs préciser que sauf convention contraire entre les parties, le prix devra être payé comptant lors de la réalisation de la cession. En cas de refus d'agrément, il est impératif de faire une offre d'achat dans un délai de six mois, car à défaut l'agrément sera réputé acquis. En effet, contrairement aux SA et aux SARL, il n'est pas impératif que l'acte de cession soit signé dans ce délai, il suffit juste qu'il y ait eu une offre d'achat. [...]
[...] Finalement, il n'y a qu'en matière de cessions au profit d'un tiers que la procédure d'agrément étant d'ordre public, il sera impossible d'y déroger. Mais si les dispositions légales en matière d'agrément ne sont que supplétives de volonté en ce qui concerne la personnalité du cessionnaire, cela est également le cas à l'égard des règles de majorité, puisqu'il est à tout à fait possible de décider dans les statuts de remplacer l'unanimité par la règle de la majorité, ou bien encore de prévoir une majorité différente selon la qualité du cessionnaire. [...]
[...] En ce qui concerne la notification, elle devra impérativement avoir lieu par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Il faut cependant préciser que le défaut de notification du projet de cession à l'un des quatre associés d'une société civile ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la cession, dès lors que le procès- verbal de l'assemblée au cours de laquelle l'agrément avait été donné (majorité des des voix) avait été rédigé par ledit associé qui précisait qu'il avait pris note de la demande d'agrément du candidat acquéreur (CA Paris 28/10/1988). [...]
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