Responsabilité du fait personnel, article 121-1 du Code pénal, infraction pénale, responsabilité pénale de la personne morale, arrêt du 6 mai 1998, article 121-2 du Code pénal, arrêt Wiederkehr, articles 8 de la DDHC, loi Perben II, article 9 de la DDHC, arrêt du 11 janvier 1972, arrêt du 12 septembre 2000, arrêt du 8 octobre 1997, arrêt du 11 mai 1999, arrêt du 17 décembre 2002, arrêt du 28 avril 2001, responsabilité pénale du chef dirigeant, article L 263-2 du Code du travail, article 121-3 du Code du travail, obligation de prudence ou de sécurité, arrêt du 28 juin 1902, loi du 6 décembre 1976, loi du 13 mai 1996, loi du 10 juin 2000, responsabilité par représentation, faute intentionnelle, faute d'imprudence ou de négligence, arrêt du 2 décembre 1997, arrêt du 18 janvier 2000, cumul de responsabilités, circulaire du 13 février 2006, fusion par absorption, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, décision CJUE du 5 mars 2015
Le principe de responsabilité pénale du fait personnel est un principe fondamental consacré par l'article 121-1 du Code pénal qui dispose que « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ». Cela signifie qu'une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas elle-même participé à la réalisation de l'infraction. Cela exclut toute responsabilité pénale du fait d'autrui, à la différence de ce que prévoit le droit civil.
Ce principe a une portée générale de sorte qu'il s'applique également au monde du droit des affaires. En effet, selon Valérie Malabat, le droit des affaires est le droit applicable aux acteurs, aux activités et aux structures du monde des affaires. C'est l'une des branches du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. L'entreprise comporte, notamment en son sein, une personne physique ; le chef d'entreprise qui est le dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise et qui assure la direction de celle-ci (Cass.crim, 6 mai 1998) : et une personne morale qui constitue un groupement ayant une existence juridique et qui détient à ce titre des droits et des obligations. À la différence de la personne physique, c'est une entité juridique.
En dehors de ses fonctions, le chef d'entreprise est responsable de son fait personnel comme tout autre individu, autrement dit il est responsable personnellement de la faute qu'il a commise.
Cependant, la responsabilité pénale de celui-ci peut s'avérer complexe lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions. De l'autorité exercée sur ses salariés découlerait un devoir de répondre des infractions commises par eux. De même, la personne morale peut être pénalement responsable au même titre que la personne physique. En effet, l'article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Ce texte poste donc un principe général de responsabilité pénale des personnes morales.
[...] Longtemps, on a présenté la responsabilité du chef d'entreprise comme étant quasi automatique, notamment lorsqu'un accident corporel survenant dans le cadre de l'activité de son entreprise. La jurisprudence se montrait en effet très rigoureuse, répétant invariablement que les chefs d'entreprise « doivent s'assurer personnellement et à tout moment de la stricte et constante exécution des règles de sécurité des travailleurs qu'ils emploient ». Ce faisant, la doctrine, considérait parfois que la présomption de faute du chef d'entreprise était de facto irréfragable. [...]
[...] On voit donc que le principe de responsabilité du fait personnel du chef d'entreprise continue d'exister malgré l'existence d'une responsabilité du fait d'autrui puisque celui-ci commet tout de même une faute personnelle. Par ailleurs, la jurisprudence a peu à peu élaboré une théorie de la délégation de pouvoir, qui peut offrir une planche de salut à l'employeur. C'est ainsi, qu'aujourd'hui, la présomption de faute du chef d'entreprise peut être renversée soit en prouvant une délégation de pouvoir, soit en démontrant une absence de faute. [...]
[...] La responsabilité de la personne morale est dans la continuité de celle de la personne physique. Ce raisonnement parait conforme à l'esprit des rédacteurs du nouveau code pénal, ayant pour objectif d'alléger la responsabilité pénale des personnes physiques en instituant celle des personnes morales. De même, cela semble également conforme à la loi Perben II de 2004 qui a largement étendu le domaine de la responsabilité de la personne morale à toutes les infractions, supprimant ainsi le principe de spécialité qui prévaut jusque-là. [...]
[...] Dès lors, malgré la difficile distinction entre un dirigeant de droit ou de fait ; lorsque l'un deux commet une faute personnelle, il est, en principe, personnellement responsable de ses actes. Pour cela, encore faut-il que la faute ait été matériellement commise par le chef d'entreprise. Une faute personnelle déduit de la réalisation d'actes matériels par le chef d'entreprise « Nul n'est responsable responsable que de son propre fait » Article 121-1 du Code pénal Les atteintes qui sont portées par le droit pénal à la liberté individuelle ne peuvent directement s'adresser qu'à celui qui a commis la faute génératrice de responsabilité. [...]
[...] Le principe de responsabilité personnel ne semble donc plus si intangible puisqu'on admet une sorte de responsabilité pénale du fait d'autrui incombant au dirigeant de l'entreprise. Une intangibilité non apparente fondée sur l'admission d'une responsabilité du fait d'autrui La caractérisation d'une admission d'une responsabilité du fait d'autrui est à nuancer puisque le chef d'entreprise se rend tout de même coupable d'une faute qualifiée De plus, elle n'a plus vocation à être admise dès lors que le chef d'entreprise a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité par le biais d'une délégation de pouvoir ou en prouvant son absence de faute Une admission relative d'une responsabilité du fait d'autrui par la réalisation d'une faute caractérisée ou délibérée du chef d'entreprise « Il existe un débat très clair et régulièrement relancé concernant la nature de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. [...]
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