L'existence des sociétés par actions repose, comme leur nom l'indique, sur la création et la diffusion d'actions au profit de personnes venant de tout horizon, les actionnaires. La circulation de ces actions s'opère en général de manière assez libre du fait de l'existence de différentes règles, notamment du fait du principe de libre négociabilité des actions.
Un principe est une règle ou une norme générale, de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques.
La libre négociabilité est la liberté dont jouissent certains titres représentatifs d'un droit ou d'une créance. En effet, cette qualité qui leur est accordée leur permet une transmission plus rapide et plus efficace que les procédés du droit civil. La libre négociabilité ne soumet pas ces titres aux formalités exigées pour la cession civile issues de l'article 1690 du Code civil, pour qu'elle soit opposable aux tiers.
[...] La loi n'évoque pas ce type de clause qui pourtant limite la libre négociabilité de l'action. En dépit de dispositions légales, la jurisprudence tend à reconnaître la validité des clauses de préemption, qu'elles soient statutaires ou extrastatutaires. S'agissant de la validité d'une clause de préemption résultant d'une convention extrastatutaire passée entre actionnaires, il faut noter le travail des juridictions de la ville d'Angers. En effet, c'est d'abord le Tribunal de grande instance d'Angers, le 20 mai 1986, puis la Cour d'appel d'Angers, le 20 septembre 1988 qui ont considéré que la clause d'après laquelle toute intention de cession à titre onéreux donnera lieu par le cédant à une information aux autres porteurs précisant l'existence, le nom et les conditions de prix de l'acheteur potentiel; à partir de cette information, les destinataires disposeront d'un délai de quinze jours pour acquérir aux mêmes conditions que celles offertes par l'acheteur est une clause de préemption. [...]
[...] La volonté d'un actionnaire de quitter la société amène donc des interrogations quant au devenir de ses actions. En effet, dans l'intérêt économique de la société une perte d'actionnaire est néfaste, car elle signifie une baisse du capital. Cette situation pouvant à grande échelle s'avérer très préjudiciable. Cependant, des mesures légales sont envisagées de manière à éviter cela. Aussi, la possibilité doit être laissée à l'actionnaire voulant céder ses actions de pouvoir le faire. Cette faculté de cession des actions donnée à l'actionnaire est tirée d'un principe désormais classique du droit des sociétés, celui de libre cessibilité des actions. [...]
[...] Dès lors, la négociabilité des actions est élevée au rang de principe. Cet arrêt met en lumière deux éléments. Tout d'abord, un actionnaire ne peut pas être prisonnier de son titre. Cette affirmation tend à protéger l'actionnaire cessionnaire. En effet, ce premier élément suggère le second. De plus toute stipulation visant à restreindre son droit de céder ses titres suppose que les décideurs sur cette restriction aient, l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les titres qu'ils projetaient de céder. Aussi, si le prix obtenu par le cédant de ses actions auprès d'un tiers n'est pas agréé par ces décideurs, leur acquisition des actions en cause doit être faite à un juste prix déterminé, à défaut d'accord, par un expert nommé judiciairement. [...]
[...] Une telle clause est significative de l'insertion d'un intuitu personae au sein de la société. En effet, la situation de l'actionnaire voulant céder ses actions est ici prise en considération. De plus, la situation du cessionnaire est aussi envisagée, permettant de contrôler l'arrivée des nouveaux actionnaires au sein de la société. Si la clause d'agrément est une atteinte légale au principe de libre négociabilité des actions, un autre mécanisme a le même effet et il est de surplus, validé par la jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, le principe de libre négociabilité des actions tend à faciliter le maintien du capital de la société, tout en en contrôlant les acteurs. Ce principe est donc dans certains cas limité. Cependant, les restrictions à la libre négociabilité ne sont pas de nature à augmenter l'engagement des actionnaires. C'est en effet un principe posé par la jurisprudence dans un arrêt de la Chambre civile, en date du 9 février 1937. Aussi, la libre négociabilité est un outil très utile à la protection des actionnaires, tant dans son principe que dans ses limites. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture