Ces pratiques ne sont prohibées que lorsqu'elles affectent le marché. Le droit français s'inspire largement du droit communautaire, même si les critères d'appréciation ne sont pas toujours les mêmes.
Les ententes peuvent être bénéfiques pour tous en favorisant le progrès économique, lorsque, par exemple, les entreprises se rapprochent en vue de mettre en commun des moyens techniques coûteux, afin de partager ces frais, ou pour obtenir des matières premières à bon marché et offrir leurs productions à meilleur prix. En ce cas, l'entente est favorable au marché et aux consommateurs. Mais les ententes peuvent aussi réduire, voire supprimer, le libre jeu de la concurrence. Cela sera le cas lorsque les ententes ont pour vocation un partage du marché ou l'application d'un prix élevé et uniforme sur le marché considéré (...)
[...] Ces notions sont identiques à celles observées au titre des ententes. Lorsque ces différentes conditions sont réunies, les pratiques sont en principe illicites. Mais, les ententes et abus de domination peuvent parfois être rachetés B.- Les exonérations Ces exonérations sont énumérées à l'article L.420-4 C. Com. Il y en a deux sortes : une exonération individuelle, a posteriori et au coup par coup, et une exonération collective, a priori, pour les ententes qui répondent aux catégories exemptées par décret. a.- L'exonération individuelle Certaines pratiques, bien que restrictives de concurrence, seront exonérées, soit parce qu'elles appliquent un texte législatif ou réglementaire, soit parce qu'un bilan économique se conclut par un solde positif en termes de progrès au profit des utilisateurs. [...]
[...] La restriction de concurrence existe lorsque l'entente poursuit un but anticoncurrentiel net comme la répartition de marchés, l'alignement des prix. La cour de cassation observe qu'il faut que les 5 parties aient eu l'intention de participer à une action concertée en vue de fausser le jeu de la concurrence (Cass.com janvier 1999 : JCP E 1999, 1909). Plusieurs principes sont utiles : 1.- En application de la règle dite de raison (d'inspiration américaine), il ne faut pas faire une application trop rigoureuse des règles de concurrence. [...]
[...] ) ; La loi du 15 mai 2001 a ajouté, au titre des effets bénéfiques, la création ou le maintien d'emplois 10 il faut que ces effets apportent un profit équitable aux utilisateurs et aux entreprises concernées (amélioration du service après vente, essais techniques améliorant la sécurité, environnement préservé, etc.) ; il faut que la pratique observée n'impose que des restrictions de concurrence indispensables en sorte qu'il est question de lien de causalité entre les restrictions de concurrence et le progrès apporté : en un mot, de proportionnalité ; il faut enfin que la pratique ne conduise pas à l'élimination pour une partie importante la concurrence en éliminant nombre d'acteurs économiques. Il s'agit bien par conséquent d'établir une sorte de bilan économique, mettant en balance les inconvénients et les avantages de la pratique observée. Les pratiques bénéficient parfois d'exonération totale, le plus souvent d'exonération conditionnelle. [...]
[...] Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction La loi a ainsi consacré la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retenait les principes de proportionnalité, d'individualisation des sanctions et vérifiait les motivations retenues (v. Cass. Com mars 1992, Bull. Civ. IV, n°111). Il est prévu que si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. [...]
[...] En tant que telle, elle encourt les sanctions réservées aux ententes et abus de domination (entreprise : sanction pécuniaire de du CA HT mondial consolidé ; si organisation autre, telle que syndicat, GIE, association, jusqu'à 3 millions d'euros). La pratique des prix prédateurs est parfois le fait de plusieurs entreprises et peut alors révéler une entente. C'était d'ailleurs la qualification retenue avant la qualification légale de prix anormalement bas, lorsque c'était le fait de plusieurs entreprises sur un marché donné. A côté de ces prix prédateurs il y a une prohibition générale des ententes et abus de position dominante, lorsque ces pratiques ont ou peuvent avoir des effets restrictifs de concurrence, sur le marché concerné. [...]
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