En matière de sociétés commerciales, le concept « spécialité légale » peut recevoir deux appréhensions différentes. Il désigne d'abord, le principe qui fait que l'activité de certains types de sociétés est cantonnée dans un domaine déterminé. Il renvoie aussi au principe selon lequel une société commerciale est constituée en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies.
Le premier principe, dénommé par un auteur « spécialité légale étroite », implique que certaines activités soient interdites ou réservées à certaines formes de sociétés. C'est une spécialisation qui répond, aussi bien à un souci de performance qu'à un souci de recherche de contrôle des activités jugées sensibles. Les dirigeants de la société se doivent de respecter cette spécialisation. Ils ne sauraient prendre des actes qui relèvent d'une activité interdite à la société ou réservée à une autre.
[...] En fait, même si les sociétés commerciales sont assimilées à des mineurs, les pouvoirs des dirigeants sociaux sont règlementés par des dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales. L'existence de ces dispositions spéciales exclut le recours à celles, plus générales réglementant les actes touchant le mineur conformément au principe général faisant que le spécial déroge au général. La réglementation spéciale envisagée dans les textes du droit des sociétés commerciales donne aux dirigeants les pleins pouvoirs en des termes généraux, qui ne tiennent compte d'aucun type particulier d'actes, soit-il un acte à titre gratuit. [...]
[...] Les pouvoirs des dirigeants sociaux et la spécialité légale des sociétés commerciales En matière de sociétés commerciales, le concept spécialité légale peut recevoir deux appréhensions différentes. Il désigne d'abord, le principe qui fait que l'activité de certains types de sociétés est cantonnée dans un domaine déterminé[1]. Il renvoie aussi au principe selon lequel une société commerciale est constituée en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies[2]. Le premier principe, dénommé par un auteur[3] spécialité légale étroite implique que certaines activités soient interdites[4] ou réservées[5] à certaines formes de sociétés. [...]
[...] Notamment le droit tunisien ; Art du C.O.C ; par ailleurs, l'article 16 du C.O.C. dispose que les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs, maître de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi En outre, l'article 156 du C.S.P. [...]
[...] Selon la première optique, adoptée par une partie de la doctrine française, le principe de la finalité intéressée n'est qu'une exception qui vient limiter la pleine capacité de jouissance de la société[9] et qui est complétée par la spécialité statutaire, laquelle vient cantonner la société dans une activité plus précise[10]. Contrairement à la spécialité statutaire qui n'est pas infranchissable, puisque les associés peuvent modifier les statuts pour élargir l'objet social[11], la spécialité légale, en tant que délimitation de la capacité de jouissance de la société, interdit, en principe, à la société d'effectuer des actes à titre gratuit. Ces derniers sont aux antipodes de la spécialité légale[12]et de la finalité intéressée de la société. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 101 du Code des sociétés commerciales tunisien interdit à une S.A.R.L. d'émettre ou de garantir des valeurs mobilières sous peine de nullité. De même, l'article 94 interdit à une société d'assurance de prendre la forme d'une S.A.R.L. Conformément à l'article 53 du Code des assurances tunisien , pour être agrée, les entreprises d'assurances, pour être agrée, les entreprises d'assurances doivent être en droit tunisien et constituées sous l'une des formes limitativement déterminées par ce même texte, dont notamment la société anonyme. [...]
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