Si les statuts ne prévoient rien sur la qualité du délégataire, il peut être un associé, un salarié, ou même une personne extérieure à la société. Toutefois, nous verrons dans la dernière question qu'il est préférable d'engager un salarié pour exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale.
Le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l'autorité, et des moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs délégués, il doit donc disposer d'une indépendance nécessaire pour prendre seul les décisions relatives à cette délégation.
Il faudra ensuite distinguer deux types de délégations : d'une part la délégation de signature : elle est très limitée puisqu'elle permet au délégué de signer un acte au nom et pour le compte d'un dirigeant. Il n'agit donc pas en tant que mandataire de la société. Ce mandat s'éteint en cas de cessation des fonctions du délégant. D'autre part les délégations de compétence : elle s'apparente réellement à un transfert temporaire de pouvoir pour l'accomplissement d'une mission entrant dans le champ initial du mandat social. Ce mandat perdure même après la fin du mandat du délégant dans la mesure où l'on considère que le délégataire reçoit sa mission directement de la société elle-même.
[...] Or cette mission est trop factuelle, trop de terrain au regard de l'article L.225-35 : Les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre Le président du CA n'a pas expressément la compétence de représenter la société vis-à-vis des tiers : Article L.225-51 : Il veille au bon fonctionnement des organes de la société Le Directeur général a pleinement compétence, puisque la lettre de l'article L.225-56 I. précise qu'il bénéficie des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance, et qu'il représente la société à l'égard des tiers. [...]
[...] Les dirigeants sociaux exercent leur mission au regard du mandat qu'il leur a été conféré. Les délégués quant à eux exercent une partie du mandat attribué aux dirigeants sociaux. C'est donc une relation indirecte entre l'assemblé qui a donné mandat et le délégué. Cette délégation a pour objet l'exercice d'une fonction participant à l'organisation du pouvoir au sein de l'entreprise. Cela ne requiert pas qu'ils soient des dirigeants sociaux. Ils tirent leur compétence d'une source uniquement conventionnelle (statuts, délibérations), à l'exception des Directeurs généraux délégués, qui ont un mandat social tiré de dispositions légales. [...]
[...] Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général (Article L225-56 II)du code de commerce). La SA à directoire Le directoire A ) Formation La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance (Article L225-58 du code de commerce). Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. [...]
[...] Il est donc mandaté par l'assemblée des associés. À ce titre, il a qualité pour agir et notamment pour réaliser des actes clairs et précis pour permettre la mise en place de la structure : cela consiste généralement en une signature de bail, la conclusion d'un contrat de prêt, etc. Ce mandat doit être prévu soit par les statuts, soit par un acte séparé, lequel peut être établi après la conclusion de l'engagement. Ce sont les dispositions de l'article 6 du décret cité ainsi que l'article R.210-6 du code de commerce, qui nous donnent cette définition : lorsque le mandat n'est pas donné dans les statuts, il doit résulter d'un acte séparé, lequel peut être établi après la conclusion de l'engagement, et même après l'immatriculation de la société à la condition d'une décision prise à la majorité des associés. [...]
[...] Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.(Article L.225-55 du code de commerce). B ) Compétences Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture