Au début de 1993, étaient dénombrées 31 253 EURL, en juin 2005, 135 750. A Paris, sur 21 325 SARL immatriculées en 2007, 5 039 (1/4) sont des EURL.
L'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est l'archétype de la société unipersonnelle. Tout d'abord, en droit des sociétés, un des principes de droit commun est la pluralité d'associés (en plus de l'apport et du partage des bénéfices et de l'affectio societatis : intérêt commun de fonder une société). Néanmoins, un besoin impérieux s'est fait ressentir en droit français d'autoriser légalement, les sociétés unipersonnelles, et c'est ce qui a été fait par une loi du 11 juillet 1985. Mais il faut définir la société unipersonnelle par rapport à la société dotée de la personnalité juridique. Une société unipersonnelle est une société dont l'exercice de l'activité est réalisé de manière individuelle, elle est dotée de la personnalité morale, ce qui sous-entend une séparation du patrimoine de l'unique associé et enfin la responsabilité de l'entrepreneur est limitée.
[...] Dans quelle mesure la société unipersonnelle va-t-elle modifier le droit français des sociétés ? Il faut se concentrer sur le bouleversement du droit commun des sociétés par la reconnaissance de l'EURL mais il ne faut pas laisser de coté les conséquences dans la pratique de la reconnaissance de l'EURL (II). Le bouleversement du droit commun des sociétés par la reconnaissance de l'EURL La reconnaissance de la société unipersonnelle a des conséquences théoriques dans le droit français, en effet, elle constitue en une négation de la définition classique de la société mais aussi la négation des théories de droit commun La négation de la définition classique de la société La société est analysée selon l'article 1832 du Code civil comme contrat par lequel deux ou plusieurs personnes”. [...]
[...] La négation des théories de droit commun La première négation est le fait qu'autoriser la création de société unipersonnelle remet la théorie contractuelle du droit romain en cause. En effet, si une personne peut créer une société par son unique volonté, elle ne peut le faire par un contrat, car un contrat exige la volonté de deux personnes réunies, or ici une seule personne ferait engagement unilatéral de volonté”. Même le droit positif est perdu par rapport à ces deux théories et n'en consacre aucune dans son article 1832 du code civil qui dispose : “elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne”. [...]
[...] La société par action simplifiée à associé unique (SASU), a été instaurée par la loi du 12 juillet 1999, en se calquant sur le modèle de la société par action simplifiée, néanmoins, cette loi n'ayant pas posé le principe de la société unipersonnelle, la “révolution” étant déjà faite par l'EURL, il est plus intéressant de se concentrer sur les conséquences de cette dernière en droit français. Au niveau européen, le règlement européen du 8 octobre 2001 a créé la société unipersonnelle, néanmoins, comme ces sociétés ont vocation à être créées au niveau européen, les conséquences sur l'ordre juridique français ne sont que limitées. Il est très intéressant de connaître ce nouveau type sociétaire qui déroge au droit commun des sociétés, avec la possibilité pour une seule personne de créer une société dotée de la personnalité morale. [...]
[...] Dans cette hypothèse les éléments constitutifs de la convention de société font défaut, l'affectio-sociétatis (intérêt commun de former une société) étant absent. C'est ainsi qu'il a été considéré (Cour d'appel de Paris, 3ème chambre Civile du 7/07/95) qu'il pouvait être considéré l'absence de toute activité propre d'une société lorsque celle-ci jouait uniquement le rôle de personne morale interposée pour les besoins d'un montage juridique. En effet, la possibilité étant offerte aux entrepreneurs de créer seuls une société et d'avoir la personnalité morale et ainsi de bénéficier de la séparation du patrimoine, va limiter les sociétés fictives dans le sens où en ouvrant une nouvelle possibilité aux personnes de bénéficier de la personnalité morale et donc de la séparation du patrimoine, celles-ci ne seront plus obligées de passer par la voie de la création des sociétés fictives avec d'autres personnes (prête-noms). [...]
[...] Il est de l'essence de la société d'être pluri-personnelle (élément constitutif de la société). Il n'est donc plus de l'essence de la société d'être un groupement de personnes. Le principe est bien acquis, il ne se limite plus aux cas où la société pluri-personnelle était devenue un temps unipersonnelle jusqu'à régularisation (article 9 de la loi du 24 juillet 1996). La société unipersonnelle est devenue aussi le principe, ceci s'est vu dans les travaux préparatoires du législateur. La société unipersonnelle n'a pas vocation à être l'exception, donc la définition classique de la société a bien évolué et a été remise en cause par la société unipersonnelle, créant une diversité particulière et peut être une complexification de la matière avec cette forme sociétaire aménagée de la SARL. [...]
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