Notion d'affectio societatis, sociétés, SA Société Anonymes, sociétés unipersonnelles, article 1832 du Code civil, arrêt du 16 mars 2011, intuitus personae, Philippe Le Tourneau, Conseil des ministres, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, contrat de société, qualité d'associé
"Elle s'apparenterait davantage au consentement au mariage, qui est non seulement la volonté de contracter l'union, mais aussi celle de mener la vie conjugale" c'est ce qu'affirme le professeur Yves Guyon par rapport à l'affectio societatis démontrant la continuité de l'intention faisant alors sa particularité.
En effet, c'est bien de la notion d'affectio societatis qu'il s'agira de traiter, il convient alors de définir ce que représente cette expression.
L'affectio societatis est une locution latine désignant un élément intentionnel primordial dans la formation du lien unissant les personnes qui souhaitent contribuer au capital d'une société civile ou commerciale. Conceptualisé par la doctrine, ce sentiment réunit des associés autour du contrat de société qui est l'acte juridique à travers lequel des associés décident d'affecter sous forme d'apport à une entreprise commune.
[...] Par ailleurs, il est possible de constater une certaine désuétude par la reconnaissance par les juges de la non-exigence d'affectio societatis en matière de cession de droits sociaux qui peut alors se faire s'interroger sur le besoin de la notion afin de faire prospérer une société. C'est alors un arrêt du 11 juin 2013 de la chambre commerciale qui affirme cela, mais il est remarquable que cette non-exigence qui est ici critiquée ne soit pourtant pas retrouvée lors d'une promesse de rachat à prix minimum garanti, car portant atteinte à l'interdiction des clauses léonines et libère alors le cédant de sa participation aux pertes de la société. [...]
[...] Ainsi, le principe et ses conditions étant posés, il est nécessaire d'envisager les enjeux de la notion d'affectio societatis et ce qui fait son intérêt en droit des sociétés. Une condition permettant la constitution et l'existence d'une société en octroyant la qualité d'associé Il s'agira ici de traiter des enjeux que la notion confère par sa caractérisation, mais aussi des distinctions sous-tendant le principe. Tout d'abord, il a été vu que l'affectio societatis permettait la constitution d'une société, mais ce qui distingue cette notion de toute autre notion que sont la bonne foi, les mobiles ou bien le consentement est que cette volonté d'œuvrer ensemble doit se maintenir pendant toute la durée de la société afin d'en assurer sa longévité au risque d'en causer sa disparition. [...]
[...] Dans le second cas, l'intérêt porte davantage sur une volonté de spéculer et tirer un maximum de profit de la société que sur la qualité de l'associé et la volonté d'œuvrer ensemble et ce que traduit Philippe Le Tourneau en disant que l'affectio societatis se réduit considérablement à « la simple conscience d'une union d'intérêts ». Il est alors regrettable de voir que l'affectio societatis dans ces types de sociétés suscite alors peu d'intérêt des investisseurs dans le fonctionnement social. Ainsi, l'évolution et l'émergence de nouveaux types de société ont pu faire perdre de sa vigueur à cette notion, mais il s'agira par la suite de voir qu'en son sein, elle a pu être considérée comme un mythe. [...]
[...] Quelle est la place de la notion d'affectio societatis par rapport aux sociétés et quel est l'intérêt actuel d'une telle notion ? « Elle s'apparenterait davantage au consentement au mariage, qui est non seulement la volonté de contracter l'union, mais aussi celle de mener la vie conjugale » c'est ce qu'affirme le professeur Yves Guyon par rapport à l'affectio societatis démontrant la continuité de l'intention faisant alors sa particularité. En effet, c'est bien de la notion d'affectio societatis qu'il s'agira de traiter, il convient alors de définir ce que représente cette expression. [...]
[...] Le législateur a pendant longtemps fait l'impasse sur la notion et c'est alors la jurisprudence qui l'a reprise à son compte, tandis que l'article 1832 du Code civil disposant que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. [...]
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