Lorsqu'un ou les époux décident de travailler en société, le choix de leur régime matrimonial s'impose.
L'interférence du mariage sur la société soulève certaines difficultés. Ainsi deux lois ont permis de faire évoluer la situation des époux, et l'égalité entre eux au sein du couple. En effet, la gestion de la communauté était dominée par le mari et les sociétés entre époux étaient interdites. Ces nouvelles lois ont eu des conséquences sur le droit des sociétés.
En effet ces lois ont eu pour objet de rétablir un déséquilibre dans les droits des époux, dont l'un des principaux objectifs fut d'établir au sein des couples mariés la liberté pour chacun d'exercer librement une profession. Tout au long de la vie de la société, le droit confère au conjoint un rôle prépondérant de sorte qu'il est censé être le soutien principal de l'associé aussi bien en mariage qu'en société.
En effet, le conjoint de l'associé est appelé à intervenir, s'immiscer, participer dans la gestion de l'entreprise de l'associé marié lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, afin d'optimiser leur prospérité financière.
[...] En effet, par un arrêt de la 1re Civ février 1995[1] la Cour de cassation a jugé qu'était nulle la cession de parts sociales d'une entreprise artisanale opérée par le mari sans le consentement de sa femme, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l'activité professionnelle du mari Néanmoins, cette nullité est relative et n'est ouverte au conjoint victime que pour un délai de 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte. Le consentement du conjoint devra être recueilli dans l'acte de cession ou pourra être ratifié ultérieurement. Ensuite, en ce qui concerne les titres négociables SAS), l'article 1424 n'en fait pas mention. [...]
[...] La question se pose de savoir dans quelle mesure le patrimoine familial peut être protégé dans cette situation. En effet, en principe, tous les biens communs sont engagés lors d'une procédure collective (Art L 622-2 Ccom), sauf les biens indivis et les biens propres de l'époux in bonis sauf preuve d'une fraude caractérisée. Ansi, les biens communs seront compris dans la saisie collective qu'opère le jugement de l'ouverture de la procédure contre l'un des époux[13]. Les pouvoirs de gestion ne peuvent plus s'exercer normalement[14] et les biens communs ne pourront plus faire l'objet d'une attribution préférentielle[15]. [...]
[...] Néanmoins, sa gestion est lourde et n'est adaptée que pour des activités de grande ampleur. Deux autres solutions à risques limités peuvent être pertinentes, la SAS, et surtout la SARL qui est la société de famille par excellence. Sa gestion est dominée par un fort intuitu personae entre les membres, de plus, elle est à risques limités. NB : société créée de fait. L'interférence du mariage sur la société soulève certaines difficultés. Ainsi, deux lois ont permis de faire évoluer la situation des époux, et l'égalité entre eux au sein du couple. [...]
[...] Malgré leur qualité de tiers vis-à-vis des autres associés, ces personnes peuvent donc librement acheter des parts sociales sans être soumises à la procédure d'agrément. Cet article déroge donc au principe de l'article L 223-14 pourtant d'ordre public qui impose le respect d'une procédure stricte d'agrément des tiers à la société. Néanmoins, l'article L223-13 prévoit que cette procédure d'agrément peut être rétablie conventionnellement dans les statuts (notification convocation de l'assemblée dans les 8 jours décision à la majorité des associés représentants la moitié des parts rachat des parts par les associés en cas de refus). [...]
[...] Deuxièmement, si la mésentente paralyse le fonctionnement de la société, l'associé ou son conjoint associé peuvent demander la dissolution de la société pour juste motif en vertu de l'article 1844-7 du Code civil. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la question du partage des titres dépendra de la nature du régime matrimonial ainsi que de la nature des titres. Dans un régime de communauté, si les titres ont été acquis par les deux époux par le moyen de biens communs, les titres leur seront conférés à chacun par moitié après le partage. [...]
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