La période d'observation permet l'établissement d'un diagnostic sur la situation de l'entreprise afin d'évaluer si elle peut être soumise à un plan ou si la liquidation judiciaire peut être prononcée. Sous l'empire de la loi de 85 cette période d'observation était obligatoire dès lors le tribunal n'avait pas l'opportunité de l'écarter même s'il n'y avait pas d'espoir. Toutefois cette période n'est que provisoire, il s'agit pendant cette période d'évaluer les chances réelles de l'entreprise d'apurer son passif donc d'être sauvegardée. Les textes fixent ainsi une durée maximale au-delà de laquelle la période d'observation ne peut s'étendre. En principe cette durée est de six mois mais le tribunal peut la renouveler et à titre exceptionnel le procureur de la république peut intervenir. La situation de l'entreprise pendant cette période est assez particulière son sort n'est pas encore connu et il s'agit d'en établir le bilan économique et patrimonial. C'est une période d'attente. Il n'est pas question de geler l'activité. Si on cessait toute activité d'exploitation le sort de l'entreprise serait déjà connu, il faut la liquider. C'est pourquoi pendant cette phase la situation du DB et de ses partenaires sera soumise à certains aménagements particuliers dont la finalité est de faciliter le redressement.
Concernant le DB ses pouvoirs seront restreints notamment quand le tribunal aura jugé nécessaire de lui substituer un administrateur dans la gestion de l'entreprise.
Quand aux CR leur traitement ne sera pas le même selon que leurs droits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure ou selon qu'ils ont accepté d'apporter leur soutien au DB. Les seconds bénéficieront d'un traitement de faveur par rapport au premier (...)
[...] Tous doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances. La règle est également destinée à donner un répit à l'entreprise pendant qu'elle est placée sous observation. Le domaine de la règle les personnes concernées L'art L622-21 vise les CR dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture Reste le cas particulier des salariés. L'article L625-3 prévoit que les instances en cours devant la juridiction prud'homale sont poursuivies. L'arrêt des poursuites ne concerne que le DB. Par conséquent la caution de ce dernier ne devrait pas bénéficier en principe de cette mesure comme l'avait d'ailleurs admis la chambre commerciale dans un arrêt du 27 mars 90. [...]
[...] Ces propositions sont communiquées au représentant des CR qui les soumet au CR. Généralement, la consultation des CR se fait à titre individuel. A chaque CR connu ou ayant déclarés sa créance. De là on retrouve le même délai. Le CR a trente jours pour accepter ou refuser la proposition. Après avoir consulté les CR, le représentant des CR dresse un état des réponses qui lui ont été faites. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport. [...]
[...] A ce titre, elle doit mentionner le montant de la créance ou si elle n'est pas liquide elle doit en donner une estimation. A cela s'ajoute, les modalités de calcul des intérêts à échoir et les sûretés qui assortissent éventuellement la créance. Enfin, le CR doit joindre à sa déclaration les documents qui justifient de la réalité de sa créance et il doit finalement certifier que cette déclaration est sincère. En cas d'irrégularité de fond de la déclaration, comme l'absence de mandat spécial ou l'envoi de la lettre à un organe incompétent, la déclaration est nulle et le CR perdra son droit de participer aux opérations d'apurement du passif social. [...]
[...] - Il a pu avantager certains CR au détriment des autres soit volontairement, soit sous la pression. Ces actes sont souvent effectués pendant la période qui précède le jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation et en particulier pendant les jours ou les semaines qui séparent l'état de cessation des paiements et le jugement d'ouverture. C'est la raison pour laquelle le tribunal de la procédure doit déterminer lors du jour d'ouverture la date où il estime que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements. [...]
[...] Le transporteur engagerait sa responsabilité s'il n'accède pas à la demande du vendeur. La marchandise a déjà été livrée Tout dépend dans ce cas de savoir si le contrat de vente contient ou non une clause de réserve de propriété. Si ce n'est pas le cas alors le vendeur n'a plus aucune garantie. Il ira rejoindre le rang des CR chirographaires. Si en revanche, le vendeur a pris soin d'inclure dans le contrat une clause de réserve de propriété alors il sera en mesure de revendiquer la marchandise vendue. [...]
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