Article L622-21 dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice pour les créanciers dont la créance n'est pas inscrite au I de l'article L622-17 I et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et à la résolution d'un contrat pour non paiement d'une somme d'argent. Article L622-17 I : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leurs échéances (...)
[...] D-L'arrêt du cours des intérêts : le gel du passif Article L622-28. Le cours des intérêts des créances s'arrête au jour du jugement d'ouverture. En revanche lorsque ces créances sont garanties par d'autres personnes (caution, engagement de codébiteurs solidaires), qui ont donné une sûreté personnelle, qui ont affecté un bien en garantie de cette créance (cautionnement réel) ne bénéficient pas de cette règle. À leur égard, les intérêts continuent de courir, mais en revanche, si elles veulent acquitter la créance, elles seront libérées des intérêts. [...]
[...] Les voies d'exécution : procédures engagées par les créanciers qui sont munies d'un titre exécutoire. Certaines d'entre elles aboutissent à une voie de distribution. Les saisies sont des procédures d'exécution pratiquées individuellement par les créanciers et qui consiste à appréhender un bien au profit d'un créancier saisissant. Mais sur certains biens, et en particulier les immeubles, lorsqu'il y a une pluralité de créanciers ayant des garanties particulières sur ces immeubles, il faut organiser une procédure de distribution. Distribution de denier après la vente du bien. [...]
[...] Sont interdites les actions tendant au paiement d'une somme d'argent. A contrario toutes les actions engagées pour un but ou une cause autre qu'une somme d'argent restent possibles, ne sont pas frappées par l'interdiction, ainsi par exemple l'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement, l'action au titre de la garantie des vices cachés, la résiliation d'un bail pour nuisance sonore arrêt du 26 octobre 1999. Il en va de même de l'action tendant à l'exécution d'une prestation en nature. [...]
[...] Dans un premier temps la chambre commerciale a décidé qu'en cas de procédure collective, par assimilation de la cession à une procédure en cours, que le cessionnaire Dailly ne pouvait prétendre à l'intégralité des sommes comprises dans la cession mais seulement à la part des créances exigibles au jour du jugement d'ouverture, c'est-à-dire les créances déjà facturées. Cette première jurisprudence est profitable aux créanciers de la procédure collective et aux intérêts du débiteur. Malheureusement cette jurisprudence n'a pas résisté aux critiques. La Cour de Cassation a fini par opérer un revirement dans un arrêt eurodeca du 7 décembre 2004 de la chambre commerciale, confirmé par un arrêt du 22 novembre 2005. [...]
[...] Cela vise d'abord les action directes : -action du sous-traitant dans le contrat d'entreprise, contre le maitre de l'ouvrage. -action de la victime d'un dommage contre l'assureur -créancier de l'obligation alimentaire contre le dispensateur de revenu La Cour de Cassation a considéré que même si le créancier n'a pas déclaré sa créance il peut agir contre le maitre de l'ouvrage car cette action est indépendante. En dépit de l'extinction de l'action contre le débiteur, l'action reste ouverte arrêts du 18 juillet 1989 et de la chambre civile du 15 mai 2008. [...]
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