Dans le langage courant, les termes « société » et « entreprise » semblent être confondus. Pourtant, les deux notions ne sont pas de même nature. L'entreprise renvoie en effet à une notion économique qui « désigne la réunion d'un ensemble de moyens financiers matériels et humains organisés en vue de la production ou de la distribution de produits ou de services ». En ce qui concerne la société, c'est une notion juridique qui « implique en principe l'attribution de la personnalité juridique au groupement considéré ».
En outre, société et entreprise n'ont pas obligatoirement le même domaine puisqu'une société n'exploite pas forcément une entreprise (ex : Société Civile Immobilière) et une entreprise n'est pas nécessairement exploitée par une société (ex : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) (...)
[...] Le second temps est celui de la libération, l'associé va ici exécuter son engagement en versant la somme promise. On considère toutefois que, pour certaines sociétés comme les SARL (société à responsabilité limitée), la libération ne peut être que partielle. (Libérer 1/5 de la somme, le reliquat dans les cinq ans). En ce qui concerne les sociétés anonymes, la libération partielle correspondra à la moitié de la somme promise, le reste pouvant également être libéré dans les cinq ans. Pour conclure sur ces apports en numéraire, il faut les distinguer des avances en compte-courant : dans une société, en effet, les coassociés peuvent mettre à la disposition de celle-ci une certaine somme d'argent qui va apparaître sur un compte pour un solde créditeur. [...]
[...] Si la société connaît des résultats négatifs alors les associés seront privés de leur droit de reprise en ce qui concerne leurs apports. Par principe, chaque associé participe aux bénéfices et aux pertes proportionnellement à leur part dans le capital social. Toutefois, au nom de la liberté contractuelle, cette règle n'est pas d'ordre public et il est dès lors possible d'y déroger (art. 1844-1 al 2 du C.civ.). Un garde fou a tout de même dû être posé par l'intermédiaire de la prohibition des clauses léonines. [...]
[...] En revanche, si c'est un apport, on devra lui donner des parts sociales en contrepartie. La deuxième catégorie d'apports vise les apports en industrie : ce sont les apports en travail, l'apporteur va apporter ses connaissances, ses compétences, son savoir-faire, son talent, et va les exercer au profit de la société en qualité d'associé, ce qui implique l'absence de lien de subordination et ce, même avec le dirigeant de la société puisqu'on parlerait alors de contrat de travail. Les apports en industrie sont tout à fait valables pour les sociétés à risque illimité ; en revanche, on y était plus défavorable pour les sociétés à risque limité : en 2001, on a fini par admettre la possibilité d'apporter en industrie dans les SARL, mais l'interdiction concernant cette catégorie d'apports demeure pour les sociétés anonymes. [...]
[...] L'affectio societatis peut varier selon les formes de la société puisque celui-ci peut être plus ou moins marqué suivant ce que recherche les associés dans la société. Toutefois, cette notion est capitale puisqu'elle permet au juge de distinguer le contrat de société de certaines conventions voisines qui ne nécessite pas cet affectio societatis. L'exemple le plus courant de l'utilité de la notion est la possibilité pour le juge, au travers de cette définition, de reconnaître l'existence de sociétés créées de fait, ou à l'inverse de reconnaître la fictivité de certaines sociétés en absence d'affectio societatis. [...]
[...] Les apports ont donc un rôle fondamental, ils vont donner la mesure du capital social initial. Ceux-ci doivent être effectifs, ce qui implique qu'en l'absence d'apports ou en cas d'apports fictifs, la société sera frappée de nullité. Cela dit, l'importance donnée aux apports varie selon la forme sociale. En effet, si l'on est dans une société à risque limité, leur rôle est très important alors qu'il est diminué dans les sociétés à risque illimité puisque les apports ne constituent alors pas le capital. [...]
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