Le droit commercial est traditionnellement défini comme le droit applicable aux commerçants et aux opérations de commerce. C'est une notion ambiguë, et la doctrine propose deux conceptions pour définir son domaine d'application. Elle qualifie la conception subjective, qui réside dans le fait que l'application du droit commercial est réservée aux seules personnes qui sont commerçantes. L'autre conception, qui est dite subjective, ne considère que l'acte en lui-même. En réalité, aucune des deux définitions n'emporte l'adhésion.
En effet, il est des cas où une personne civile effectue d'une manière isolée, des actes de commerce, et d'autres cas où un commerçant conclut des actes civils. Ainsi, le Code de commerce, à son article L.121-1, définit la qualité de commerçant en combinant ces deux conceptions, de la manière suivante : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle ».
C'est la raison pour laquelle il est possible de caractériser le droit commercial de deux façons : d'une part, un droit professionnel réservé à une catégorie particulière de personnes que sont les commerçants ; et d'autre part, un droit d'exception né de la pratique puisqu'il déroge sur certains points au droit commun. Le droit commercial est un droit qui nécessite une circulation beaucoup plus rapide des richesses que le droit civil.
C'est pourquoi les règles commerciales ont été conçues comme des infléchissements des règles civiles rendues nécessaires par l'activité commerciale. De plus, c'est un droit en constante évolution, à laquelle doit s'adapter la législation et la jurisprudence. Ce particularisme des sources du droit commercial, qui est donc compris comme un droit d'exception né de la pratique, justifie son encadrement par des institutions spécifiques ; lorsque l'on parle du particularisme des sources du droit commercial, c'est en réalité le particularisme du droit commercial qui est mis en avant.
Un particularisme qui est marqué par l'importance des usages. Une exception au droit civil qui est rendue encore plus nécessaire par l'importance croissante de la mondialisation caractérisée par des échanges qui dépassent les frontières nationales, et deviennent communautaires et même internationales.
C'est pourquoi il convient de se demander dans quelle mesure le particularisme des sources du droit commercial défini comme un droit d'exception, est nécessaire pour assurer l'autonomie de l'activité commerciale.
Pour justifier cette importance du particularisme, il faut rappeler que le commerce a besoin de souplesse et de sécurité juridique, ce qui est assuré par le droit commercial national (I), mais aussi, de nos jours, par une autre source qui est le droit international (II).
[...] Il y a deux types de conventions internationales. Il y a celles qui répondent à la nécessité d'uniformiser le droit international en modifiant le droit interne (ex : Convention de Genève de 1931 sur la lettre de change) ; et celles qui se superposent au droit nationale, comme en matière communautaire. L'article 55 de la Constitution de 1958 précise que les traités internationaux ont une autorité supérieure à la Loi. La Cour de cassation (arrêt J.Vabre en 1975) et le Conseil d'Etat (arrêt Nicolo en 1989) ont admis la supériorité du traité international, même sur une loi postérieure. [...]
[...] Ces dernières montrent le besoin de souplesse des commerçants et sont très pratiquées en droit commercial. L'exemple classique est la solidarité passive qui admet la présomption de la solidarité entre débiteurs, et cela en vertu d'un usage (chambre des requêtes octobre 1920). C'est un usage contra legem car l'article 1202 du Code civil dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée Ce sont ces genres de dérogations au droit commun qui permettent de préserver l'autonomie de l'activité commerciale, et qui caractérisent ainsi le particularisme des sources du droit commercial. [...]
[...] Ainsi, on assiste bien à une uniformisation du droit commercial, dont le particularisme de ses sources fait de lui, un droit d'exception et professionnel à la fois. Bibliographie - Code de commerce - Code civil - Droit commercial de G. [...]
[...] Un particularisme qui est marqué par l'importance des usages. Une exception au droit civil qui est rendue encore plus nécessaire par l'importance croissante de la mondialisation caractérisée par des échanges qui dépassent les frontières nationales, et deviennent communautaires et même internationales. C'est pourquoi il convient de se demander dans quelle mesure le particularisme des sources du droit commercial défini comme un droit d'exception, est nécessaire pour assurer l'autonomie de l'activité commerciale. Pour justifier cette importance du particularisme, il faut rappeler que le commerce a besoin de souplesse et de sécurité juridique, ce qui est assuré par le droit commercial national mais aussi, de nos jours, par une autre source qui est le droit international (II). [...]
[...] Le particularisme des sources du droit commercial Le droit commercial est traditionnellement défini comme le droit applicable aux commerçants et aux opérations de commerce. C'est une notion ambiguë, et la doctrine propose deux conceptions pour définir son domaine d'application. Elle qualifie la conception subjective, qui réside dans le fait que l'application du droit commercial est réservée aux seules personnes qui sont commerçantes. L'autre conception, qui est dite subjective, ne considère que l'acte en lui-même. En réalité, aucune des deux définitions n'emporte l'adhésion. [...]
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