L'article 1832 du Code Civil énonce non seulement que les associés doivent affecter des biens ou leur industrie, c'est-à-dire des apports, mais également qu'ils doivent participer aux résultats, tant aux bénéfices qu'aux pertes.
La recherche d'un bénéfice, afin de le partager, est l'objectif de toute société et ce critère permet de la distinguer des autres groupements, tel que l'association qui a un but non lucratif. De même, une société peut accuser des pertes auxquelles il faudra également contribuer.
Deux questions se posent à la Cour de Cassation : dans un premier temps, quelles sont les modalités de la participation aux pertes et aux bénéfices et, ensuite, les promesses d'achat de droits sociaux à prix plancher sont-elles valables ?
Après avoir observé le principe de la participation, nous nous intéresserons à l'éventuelle validité de la promesse d'achat.
[...] Ainsi l'intéressé était garanti contre une éventuelle diminution de la valeur des titres et il pouvait mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'il détenait. La Chambre Commerciale, imperturbable, a relevé que la promesse comportait une condition : la suspension des fonctions du président et , dès lors , elle considère que cette promesse n'a pas été faite afin de frauder mais qu'elle n'a pas d'autre objet que de céder des titres. Dans un autre arrêt, la Cour de Cassation, a également validé la clause litigieuse, mais sur un autre fondement que celui de l'objet. [...]
[...] Après avoir observé le principe de la participation, nous nous intéresserons à l'éventuelle validité de la promesse d'achat. Le partage des bénéfices et des pertes Si les juges sont plutôt souples quant aux modalités de ce partage, permettant ainsi aux associés soit de suivre le principe adopté par la loi, soit d'établir un partage sur d'autres bases ils demeurent intraitables lorsqu'ils sont face à des clauses léonines Un principe de proportionnalité par défaut D'une manière générale, les statuts prévoient que la répartition des bénéfices et des pertes se fera proportionnellement aux apports. [...]
[...] Dans les SARL et les SA, par exemple, les associés contribuent aux pertes en prenant le risque de ne jamais se voir restituer leurs apports. Au contraire, dans les sociétés à risque illimité, ils peuvent être poursuivis pour l'ensemble des dettes sociales en cas de solidarité ou pour une fraction d'entre elles en cas d'obligation conjointe. Ces quatre arrêts émanant de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation portent sur deux problèmes. Les deux premiers renvoient à la participation des associés aux bénéfices et aux pertes, et de quelle manière cette participation est orchestrée. [...]
[...] Cette prohibition des clauses léonines ne s'applique pas seulement aux dispositions statutaires. Elle existe également pour des clauses extra- statutaires spécifiques à la cession de titres : la promesse d'achat de droits sociaux à prix plancher. II) La promesse d'achat de titres à prix plancher : une pratique contestée Cette pratique fut longtemps critiquée et invalidée par la Cour de Cassation. Toutefois, l'on a pu assister à une évolution et désormais des critères spécifiques permettent d'éviter la nullité de ces clauses Ce principe est toujours appliqué par la Chambre Commerciale. [...]
[...] La Chambre commerciale va en effet établir un critère de distinction suivant l'objet de la convention. S'il s'agit simplement de céder des actions moyennant un prix convenu, la clause est valable. Au contraire, si elle a été insérée en vue de porter atteinte au pacte social, elle sera annulée. Dès lors, la promesse d'achat sera ou non constitutive d'une clause léonine selon la fin poursuivie. L'arrêt Bowater réserve en effet le cas de la fraude, cas dans lequel la cession serait en réalité une manœuvre afin de se soustraire à l'article 1844-1 du Code Civil. [...]
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