On peut dire que l'organisation interne d'une SARL s'inspire des SA. La SARL n'est pas une société hiérarchisée, on va avoir d'un côté les associés qui disposent du pouvoir d'impulsion et de l'autre côté on aura le gérant.
La nomination du gérant relève de la compétence exclusive des associés. C'est en effet aux associés qu'il appartient de déterminer qui est le gérant. La loi est intervenue pour poser des conditions : L223-18 al 2. On constate que le gérant est nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La difficulté est que cette majorité ne puisse être obtenue lors d'une première convocation : les associés vont se réunir une 2e fois et la désignation sera désignée à la majorité des votes émis.
Ce gérant pourra être choisi parmi les associés ou bien un tiers : une personne physique.
[...] la sanction du cumul irrégulier. La solution retenue en jurisprudence est celle appliquée en cas de SA. Conséquence : il faut distinguer entre 2 hypothèses : la première concerne la conclusion du contrat de travail en faveur d'un gérant déjà en fonction. Dans cette hypothèse, si les conditions du cumul ne sont pas remplies, le contrat de travail est frappé de nullité. - la seconde, hypothèse du salarié qui devient gérant : si un salarié accède aux fonctions de gérance, la sanction n'est pas la nullité. [...]
[...] Concernant le régime juridique de la révocation, il montre que la SARL est une société de personne. Lorsque l'on prend L223-25 du Ccom, on constate que la révocation peut être décidée par les associés, mais on constate aussi que la révocation peut être prononcée par le juge. le pouvoir de révocation des associés L223-25 al 1er du Ccom exigences sont posées pour l'exercice du pouvoir de révocation : - exigence de majorité : le gérant n'est valablement révoqué que par une décision prise par les associés a plus de la moitié des parts sociales (au moins 51% des parts sociales). [...]
[...] Autorisation préalable du CA. Toutefois, si le gérant dispose du pouvoir de conclure seul une CR, il a en revanche l'obligation, en vertu de L223-19, d'établir à l'attention des associés un rapport sur l'ensemble des CR qu'il a conclu au titre d'un exercice social. Ce rapport est fait par le gérant sauf dans une hypothèse : celle où il existerait dans la SARL un CAC. S'il y a désapprobation du rapport : les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets : L223-18 al 4. [...]
[...] La jurisprudence a ajouté une dernière exigence : La révocation du gérant de la SARL peut-elle intervenir à tout moment ? En cours de séance ? 4 mai 1993 : la CC a décidé de faire application, à la révocation du gérant d'une SARL, de la fameuse théorie des incidents de séance. Théorie qui permet à un organe social de la société de délibérer valablement sur une question qui ne figure pas à l'ordre du jour de sa convocation. Lorsque le gérant est associé peut-il participer au vote de sa révocation ? [...]
[...] les conventions interdites L'article L223-21 du Ccom interdit, à peine de nullité, pour la société (et donc pour le représentant légal) de conclure des conventions lorsque celles- ci sont conclues soit au bénéfice d'un de ses gérants, soit au bénéfice d'un associé personne physique (quelque soit le montant du capital social détenu par cette personne). Échappe au principe des conventions interdites les associés personnes morales. Il convient d'identifier quelles sont les conventions interdites ? Sur ce point, l'art L223-21 énumère limitativement les conventions interdites. On constate que 3 catégories de conventions sont par principe interdites : - les conventions conclues entre le gérant et la société. Ces conventions ont pour objet de consentir au gérant ou à la personne physique un emprunt. [...]
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