Dès lors que le débiteur connaît des difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements, c'est-à-dire qu'il est engagé dans un processus financier dont la poursuite le conduirait à une telle situation, il convient dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde de rompre ce processus financier pour que l'entreprise conserve la chance de faire l'objet d'une relance, et dans l'immédiat pour qu'elle évite de connaitre la cessation des paiements.
Il convient donc de neutraliser l'effet dégradant de la situation financière sur la valeur de l'hypothèse de continuité de l'exploitation, d'écarter le risque de rupture de la continuité d'exploitation que fait courir une situation financière aussi déséquilibrée. Il faut neutraliser cette situation financière déstabilisante, à savoir, parallèlement, optimiser l'actif du débiteur et maîtriser son passif. En l'espèce, nous nous intéresserons à l'optimisation du passif.
[...] Il n'est en effet pas rare que le débiteur exerce la simple détention d'un bien qui appartient à autrui, par exemple à titre de locataire, de dépositaire, de mandataire. Le propriétaire d'un bien détenu par un débiteur en procédure collective échappe à la discipline collective des créanciers car il est titulaire d'un droit réel, dont l'existence subsiste dans les conditions du droit commun ; c'est la mise en œuvre du droit réel qui est atteinte par la procédure collective. Les solutions sont toutefois différentes selon que le droit réel du tiers est immobilier ou mobilier. [...]
[...] Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. Enfin, la jurisprudence, selon laquelle la saisie collective de la procédure empêche le créancier personnel du conjoint du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires de saisir un bien commun devrait s'appliquer en procédure de sauvegarde. Paragraphe 2 : Aux dépens des titulaires de droits réels Optimiser, c'est donner à une grandeur la meilleure valeur possible Cette définition est parfaitement adaptée au droit des procédures collectives dans le particularisme qu'il exerce à l'égard de l'actif du débiteur. [...]
[...] De surcroit, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif : la présomption est bien écartée, mais sa finalité demeure, servie par une preuve à la charge de la procédure collective. Par exemple, cette preuve par tous moyens sera acquise si le conjoint ne disposait d'aucun revenu personnel au moment de l'acquisition. Cette action traditionnellement dite en rapport peut être exercée alors même que les époux seraient divorcés à l'époque de la procédure collective. En tout état de cause, les reprises faites par le conjoint ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés. [...]
[...] Il faut neutraliser cette situation financière déstabilisante, à savoir, parallèlement, optimiser l'actif du débiteur et maitriser son passif. En l'espèce, nous nous intéresserons à l'optimisation du passif. Dans un premier temps nous étudierons l'optimisation du passif aux dépens des droits du conjoint, et dans une seconde partie nous verrons l'optimisation de ce passif aux dépens des titulaires de droits réels. Paragraphe 1 : Aux dépens des droits du conjoint Le débiteur personne physique engagé dans les liens du mariage partage avec son conjoint le statut d'un régime matrimonial, qu'il soit légal ou conventionnel. [...]
[...] La loi répond par l'affirmative, et précise (art L624-11) que le privilège et le droit de revendication établis par l'article 2012-4° du Code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que (donc peuvent l'être) dans la limite des articles L624-12 à L624-18. Peuvent ainsi être revendiquées (art L624-12) si elles existent en nature en tout ou en partie les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause résolutoire acquise. L'arrêt des poursuites interdit en effet qu'une telle action soit engagée après l'ouverture de la procédure. [...]
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