Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommés OPCVM) sont des produits d'investissement collectif agréés par l'autorité des marchés financiers. Ils ont vocation à collecter de l'épargne et à l'investir dans des valeurs mobilières (actions, obligations, titres de créances,…).
Malgré l'importance économique d'un tel mécanisme d'investissement et en dépit de la spécificité de son statut juridique au sein du droit des marchés financiers, il n'existe pas de définition légale de la notion d'OPCVM. L'article L. 214-2 du Code monétaire et financier se borne à préciser qu'ils prennent la forme, soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), soit de fonds communs de placement (FCP).
En fin de compte, ces deux types d'organismes recueillent l'épargne publique sous la forme de souscription à leurs actions ou parts. Les fonds ainsi recueillis sont placés, pour l'essentiel, en valeurs mobilières ou en dépôt sur le marché. Les parts d'OPCVM sont donc des produits d'investissement très répandus sur les marchés financiers et qui sont proposés par de nombreux établissements financiers, aussi bien en France, que de par le monde.
[...] Il convient aussi de noter que la société de gestion représente le FCP à l'égard des tiers elle peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits des porteurs de parts. Par contre, l'AMF est seule compétent pour exercer un contrôle permanent sur les sociétés de gestion de portefeuille. Elle peut à cet effet prononcer des sanctions allant jusqu'au retrait de l'agrément. Les autres organes d'importance dans le fonctionnement d'un FCP sont : le dépositaire et le commissaire aux comptes (cf. [...]
[...] En cas de dépassement, la situation doit être régularisée. Un tel dépassement justifie des sanctions disciplinaires[27]. Il y a ainsi deux séries de limites qui s'apprécient en fonction de l'actif de l'OPCVM en ce qui concerne les instruments financiers[28] : ce sont des limites fondées sur la catégorie à laquelle appartiennent les instruments financiers, ainsi qu'en pourcentage de titres d'un même émetteur[29]. Ainsi, concernant la limitation fondée sur la catégorie à laquelle appartient un instrument financier, on peut citer par exemple l'art du décret n°89-623 du 6 septembre 1989[30]. [...]
[...] Les compétences professionnelles Afin d'assurer une action au service exclusif des actionnaires et porteurs de parts, ainsi que l'indépendance et la sécurité des opérations, l'art L.214-3 Code mon. et fin. exige des garanties suffisantes en ce qui concerne l'honorabilité et l'expérience des dirigeants. Un contrôle de leurs antécédents judiciaires, disciplinaires et administratifs s'impose. La sauvegarde de l'intérêt et la confiance des actionnaires et souscripteurs des parts prime avant tout chose. Toutes les conditions énumérées pour la constitution des OPCVM sont communes aux deux types principaux d'OPCVM : les SICAV et les FCP. [...]
[...] Les spécificités de la SICAV sont d'ailleurs à cet effet très apparentes. Ainsi, par dérogation à l'art. L. 225-98 du Code de commerce, une assemblée générale d'une SICAVC peut se tenir sans qu'aucun quorum ne soit requis[23]. Qui plus est, l'assemblée générale annuelle doit être convoquée dans le délai de quatre mois de la clôture de l'exercice[24]. Néanmoins le rôle de l'assemblée est amoindri par rapport au droit commun, ce n'est pas le véritable lieu d'échange et de mise en jeu des différents intérêts, car le lieu de contestation reste le marché. [...]
[...] L.214-10 C. mon. et fin. art. L. 214-26 C. mon. et fin. Arr sept JO 7 sept p art. L. 214-17, C. [...]
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