Comme dans tout marché, faire coïncider l'offre et la demande constitue un enjeu majeur afin de garantir aux entreprises la pérennité que, parfois, leurs dirigeants traditionnels ne peuvent plus leur assurer.
Par conséquent, le choix du repreneur (ou cessionnaire) par le tribunal doit se faire en considération des objectifs assignés par la loi à la cession d'entreprise dans le cadre d'une procédure collective : maintien de l'activité, des emplois, et apurement du passif de l'entreprise cédée. Le tribunal peut donc choisir, parmi les offres sérieuses qui lui sont présentées, celle qui permettra le plus sûrement de sauvegarder des emplois, même si le sort qu'elle réserve aux créanciers n'est pas aussi favorable que celui prévu dans une autre offre, dès lors que cette dernière est moins à même d'assurer le maintien de l'activité et des emplois.
Cependant, l'offre de reprise d'une entreprise en difficulté financière s'écarte significativement du régime de l'offre de droit commun des obligations. En effet, l'offre de reprise en procédure collective s'inscrit dans une logique de protection de l'ordre public économique, ce qui engendre une certaine dénaturation du droit commun des obligations. C'est pourquoi lorsqu'une entreprise périclite, les offres de reprises diffèrent du droit commun pour assurer une liquidité nécessaire à la continuité de l'exploitation et la sauvegarde des emplois salariés.
[...] C'est pourquoi un repreneur ne peut unilatéralement préciser le contenu de son offre. En effet, celui ci ne peut pas racheter qu'une partie des actifs isolés lorsque l'entreprise est en sauvegarde judiciaire, car l'entreprise n'est qu'en difficulté financière. On vend uniquement des activités. Le droit civil s'éloigne du droit de la faillite. En droit civil, il y a des meubles et des immeubles. En droit de la procédure collective, une activité est une unité de production ou de commercialisation à laquelle sont rattachés un ou plusieurs salariés. [...]
[...] Cette survie dépend essentiellement de l'état débiteur de l'entreprise et de sa trésorerie. Mais également de la pertinence et de l'effectivité des offres de reprise émises par différents repreneurs qui doivent être tierces à la société en difficulté. C'est pourquoi le tribunal gère l'avenir des sociétés en sauvegarde ou en redressement, car il est encore temps pour ces sociétés de se rétablir économiquement pour assurer le paiement de ses créances et de relancer leurs exploitations. Cette gestion s'explique largement par le statut économique joué par les sociétés ( au nom de l'ordre public économique Mais également pour leur statut social, car l'état doit orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l'utilité sociale. [...]
[...] Il y a une grande divergence quant à la valeur juridique de chacune. En effet, la pollicitation peut être rétractée, et ce, même lorsque l'offre est stipulée avec un délai de réflexion ou non pour le bénéficiaire. De plus, la pollicitation peut être caduque soit pour expiration du délai de réflexion soit pour décès du pollicitant. Concernant l'offre de reprise, celle-ci devient irrévocable dès le dépôt de cette dernière au greffe du tribunal chargé du plan d'exécution. Dès le dépôt, l'offre ne peut plus être retirée . [...]
[...] Le repreneur s'engage à reprendre les contrats de travail. e. En ce point, la situation du repreneur est différente de celle du pollicitant qui, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, fixe le contenu de son offre sans ingérence du pouvoir judiciaire. ( Notamment sur le plan de l'appréciation de l'effectivité de l'offre de reprise par le tribunal par le biais de l'administrateur En revanche, un repreneur qui émet une offre indique qu'il souhaite racheter l'ensemble d'une activité comme une agence, une succursale tout en gardant une grande partie des contrats de travail afin de garantir une certaine paix sociale. [...]
[...] Cependant, l'offre de reprise d'une entreprise en difficulté financière s'écarte significativement du régime de l'offre de droit commun des obligations. En effet, l'offre de reprise en procédure collective s'inscrit dans une logique de protection de l'ordre public économique, ce qui engendre une certaine dénaturation du droit commun des obligations. C'est pourquoi lorsqu'une entreprise périclite, les offres de reprises diffèrent du droit commun pour assurer une liquidité nécessaire à la continuité de l'exploitation et la sauvegarde des emplois salariés. Une offre en droit commun est la manifestation de volonté par laquelle une personne propose à un tiers de conclure un contrat. [...]
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