Selon les termes de M. Viandier, l'OPO est la plus grande innovation de la réforme de 1989. On cherche alors à lutter contre "les prises de contrôle par ramassage en bourse" comme le souligne le rapport annuel de la COB de l'année en cause.
Que se passait-il sur les marchés qu'on voulait éviter ? Celui qui voulait prendre le contrôle d'une société cotée pouvait le faire sans offrir aux actionnaires minoritaires de lui vendre leurs titres. Dès lors qu'il s'approchait du seuil de contrôle, il se contentait d'acheter par petits paquets des actions sans acquérir de bloc qui aurait entrainé l'ouverture d'une garantie de cours. On appelait cette pratique la "strangulation douce".
Nous avons choisi ici d'entendre la notion d' "OPO" par toutes les procédures "qui visent à imposer aux personnes qui y sont tenues l'acquisition par achat ou échange d'une quantité déterminée d'actions d'une société à un prix et selon des modalités fixées sous le contrôle des autorités de marché" (CA Paris 25 juin 1998, relativement à la définition des "procédures d'offres obligatoires").
[...] 234-2, al.2) -Loi du 31 mars 2006 portant transposition de la directive européenne sur les offres publiques d'acquisition a modifié le régime de l'OPO. -Art L.433-3, al. Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général. [...]
[...] Bompoint) Cela était sans compter la LME d'août 2008 qui, sur proposition du sénateur Marini, a enfin donné un fondement légal à la compétence décrite dans l'article 236- 6. Pour plus d'information à ce sujet, je vous invite à consulter la chronique de M. Torck traitant des points de la LME touchant le droit financier, dans la RDBF 2008. Dès lors, nous délaisserons les précisions sur ces cas pour étudier les conséquences particulières du dépôt ou du refus de dépôt d'une OPO par le débiteur de l'obligation. III Conséquence de l'ouverture d'une offre publique obligatoire A. [...]
[...] Les faits de l'affaire Gecina étaient différents de ceux de l'affaire Sacyr et Eiffage en ce qu'en l'espèce l'on était en présence non d'un accord occulte mais d'un accord révélé. En présence d'un accord révélé, comme dans l'affaire Gecina, la volonté concertante est un indice qui permet de dégager ou non, dans la finalité de l'accord, la volonté de mettre en oeuvre une politique commune. Il s'agissait en l'espèce d'un accord dit de séparation destiné à mettre fin aux différends opposant deux groupes d'actionnaires. Cet accord revêtant par conséquent un caractère ponctuel. Or, l'idée de politique commune suppose une inscription dans la durée. [...]
[...] On peut donc distinguer deux cas de dépôt obligatoire d'une offre publique. D'un côté le dépôt d'une OPA ou OPE quand certains seuils sont franchis, ce qui vise le cas de la prise de contrôle dont nous parlions dans l'accroche. D'un autre côté le dépôt d'une OPR, qui survient alors que le contrôle est déjà acquis, et dont la finalité est ici de permettre aux minoritaires de quitter la société si certaines conditions sont réunies. Dans les deux cas, celui qui dépasse un certain poids dans la société va être dans l'obligation d'acheter les titres d'autres actionnaires selon des modalités particulières. [...]
[...] Dossier Lucia/Olipar, Rev CMF nov. 1998) -Dossier Billon (AMF, déc. 2004) Injonction judiciaire -L'AMF peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions (droits des épargnants) de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets (Art L.621-14, II) -Dossier Billon Sanction pénale -Absence de sanction pénale Sanction administrative - Impossibilité pour l'AMF de prononcer elle-même une injonction ou une sanction, car le défaut de dépôt, s'il porte atteinte aux droits des épargnants ne constitue pas une pratique (Art L.621-14, II; L.621-15) Sanction civile - Obstacle du préjudice hypothétique (perte de chance) Reconnue par la cour de Bruxelles (Bruxelles, 17ème ch aout 1992) Afin de prévenir les pratiques de ramassage et de protéger les actionnaires minoritaires, et ainsi que le prévoit déjà la réglementation française, l'article 5 de la directive pose le principe de l'offre publique obligatoire12(*) sur la totalité des titres en cas de dépassement d'un seuil de contrôle (fonction des droits de vote détenus13(*)), défini par l'Etat membre du siège social de la cible. [...]
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