En présence d'un dommage causé par la chose vendue, sans doute la victime, lorsqu'il s'agissait d'un tiers, pouvait elle utiliser les règles classiques de la responsabilité civile du fait des choses mais concernant l'acquéreur, en raison du principe de non cumul de responsabilité, ces actions demeuraient fermées et ce, quand bien même le vendeur apparaissait toujours comme étant le gardien de la structure de la chose.
Comme cela a été le cas à l'origine en matière de contrat de transport, on s'est alors demandé si le contrat de vente ne ferait pas peser sur le vendeur une obligation contractuelle de sécurité.
Progressivement, la jurisprudence a répondu par l'affirmative en permettant de réparer le dommage causé par un défaut de sécurité du bien vendu à travers la garantie des vices cachés, l'action en délivrance non conforme, l'obligation de renseignement ou le devoir de conseil pesant sur le vendeur.
Sous couvert de ces actions, la difficulté était que parfois, les conditions de mise en oeuvre étant restrictives (notamment s'agissant des conditions probatoires ou de délai), l'acquéreur victime ne pouvait utilement prétendre à réparation. Il convenait donc de donner à l'obligation de sécurité une totale autonomie.
Peu à peu, le juge, à travers la technique dite du forçage du contrat, a inventé en matière de vente une obligation autonome de sécurité par laquelle le vendeur est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens (voir en ce sens un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 20/03/1999 Bull. première partie n°137).
A la suite de cette décision, le régime de l'obligation de sécurité s'est précisé. Devenant autonome, elle n'était plus soumise à une quelconque condition de bref délai et son intensité semble être celle d'une obligation de moyen (...)
[...] Toute clause limitative ou élusive de responsabilité est réputée non écrite sauf au cas où les parties au contrat seraient deux professionnels. En pratique, la seule question qui a posé difficulté a été celle de savoir si l'on peut être responsable pour un défaut du bien indécelable, à la date de la mise en circulation, en l'état des connaissances techniques et scientifiques du moment. Dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, la Cour de cassation a décidé que le vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas pour le fournisseur une cause étrangère susceptible de l'exonérer (arrêt de la première chambre civile du 12/04/1995 Bull. [...]
[...] A la suite de cette décision, le régime de l'obligation de sécurité s'est précisé. Devenant autonome, elle n'était plus soumise à une quelconque condition de bref délai et son intensité semble être celle d'une obligation de moyen. Se transmettant en même temps que la chose vendue, elle est susceptible d'être invoquée par le sous acquéreur contre le vendeur originaire à travers l'action directe qui est nécessairement de nature contractuelle. Parallèlement à cette évolution juridique, toute une série de directives communautaires ont été élaborées afin de sécuriser les biens et les produits. [...]
[...] Dans le cadre de la directive de 1985, on a suggéré de retenir, sans l'imposer, le risque de développement en tant que cause d'exonération. Le législateur français a ainsi admis l'exonération du producteur dès lors que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Cependant, conformément à la jurisprudence, le bénéfice de cette exonération demeure exclu lorsque le dommage a été causé par des éléments ou des produits du corps humain. [...]
[...] Pour être recevable, l'action en responsabilité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur selon l'article 1386-17 du Code civil. Quel que soit le cas, l'action est définitivement éteinte passé un délai de dix ans après la mise en circulation du bien ou du produit. La victime est tenue d'apporter la preuve du dommage, du défaut et le lien de causalité. Ceci explique que la seule implication du produit dans le dommage avéré ne suffit pas. [...]
[...] Il convenait donc de donner à l'obligation de sécurité une totale autonomie. Peu à peu, le juge, à travers la technique dite du forçage du contrat, a inventé en matière de vente une obligation autonome de sécurité par laquelle le vendeur est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens (voir en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20/03/1999 Bull. [...]
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