« Lorsqu'on achète des souliers, on s'informe du pied » (proverbe chinois). L'information est indispensable pour que les parties sachent ce à quoi elles s'engagent, et ce qu'elles doivent accomplir comme obligations réciproques. Elle permet de mettre en place une relation limpide, basée sur la confiance et la collaboration. Le Verbe permet l'Action. L'information encadre, circonscrit les besoins et les devoirs de chaque contractant ; elle assure une mise en adéquation d'un besoin et d'une offre. Comme les pièces d'un puzzle, on doit savoir où se placer pour éviter des incompatibilités dans les prestations proposées.
Selon le Vocabulaire Juridique Cornu, l'obligation d'information est « un devoir imposé par la loi, notamment à certains vendeurs professionnels ou à des sociétés, de fournir des indications sur l'objet du contrat ou de l'opération envisagée par les moyens adéquats (mentions informatives, publicités, etc.) » ; elle peut également être employée en tant que synonyme d'obligation de renseignement. Si cette obligation est visée par le législateur, la jurisprudence exige également le respect de l'obligation d'information dans un champ non limité. On peut en quelque sorte considérer que ce devoir sera imposé par les juges là où la loi n'aurait pas forcément prévu une telle diligence.
Nous verrons dans le corps du développement les différentes déclinaisons de cette obligation d'information. La doctrine préconise en effet de considérer l'obligation d'information comme un tout et donc de ne pas opérer de « summa divisio » entre les différentes composantes de l'obligation d'information que sont l'obligation de renseignement, l'obligation de conseil et l'obligation de mise en garde. Leurs régimes respectifs ne présentent pas de différences signifiantes. Chacune des obligations repose sur la même base et la différenciation se fait en fonction du contexte qui lui-même va ajouter des paramètres dans l'exécution de l'obligation d'information.
Il est dans l'air du temps que les choses se fassent dans la transparence ; pour certains, c'est même un devoir ou une éthique que d'informer sur le fonctionnement modèle de certaines institutions. Au risque parfois de troubler la tranquillité publique, du fait de réactions plus ou moins contrôlées, dans un effet voulu ou non… En matière d'utilisation de subventions publiques, il faut mériter en étant un exemple dans la gestion de cette ressource… La transparence, via l'information, est donc un gage de confiance dans une société démocratique. Elle impose une certaine rigueur pour éviter que des scandales, notamment financiers ne se (re)produisent, et afin de donner une certaine crédibilité ; cette recherche de « glasnost » est un moyen et une nécessité pour instaurer une relation auprès des tiers (d'autres institutions, le public en général…).
Dans le monde des affaires, notamment dans le secteur de l'assurance ou en droit des sociétés, l'information est importante et représente une valeur marchande. Dans le premier cas, des collectivités territoriales peuvent ainsi se faire conseiller par des sociétés privées, pour se protéger au mieux en matière de responsabilités encourues. Dans le second cas, bon nombre d'opérations complexes (telle que les fusions-acquisitions) requièrent l'assistance de professionnels (notamment dans le domaine du droit) pour être informé, accompagné dans la bonne réalisation des opérations. L'information est essentielle pour s'engager dans une relation contractuelle, mais parfois la complexité est telle (l'inflation législative n'y est pas forcément étrangère, voir les responsabilités encourues) que les contractants ne peuvent agir seuls.
[...] conso. art. L311-1 et suivant. Des mentions sont imposées par le législateur, à peine de nullité de la cession : C. com. art. L141-1. L'exemple type se retrouve avec les contrats de distribution (concession, franchise, ) : C. com. art. [...]
[...] Cette exigence d'information directe concerne dans de nombreuses situations, le consommateur. Le législateur intervient quasiment pour l'ensemble de ses besoins qui peuvent se présenter dans sa vie (en matière de construction de son logement[6] ; les diverses opérations qu'il peut être amené à effectuer dans sa vie quotidienne[7] ; en matière d'emprunt, pour notamment financer des acquisitions d'une certaine importance[8] ; dans le domaine du placement ; etc.). Outre cette volonté de protéger le consommateur, dans le cas des opérations passées entre professionnels consommateurs, de nombreuses autres situations sont également appréhendées. [...]
[...] Madame Fabre-Magnan a caractérisé cette obligation en relevant l'existence d'un élément moral et d'un élément matériel. L'élément moral étant le fait pour le vendeur de connaître l'importance de l'information pour l'acheteur ; et l'élément matériel étant l'existence d'un fait pertinent, utile, dont la révélation n'est pas illicite[21]. Pour résumer l'obligation de renseignement se limite à éclairer le cocontractant pour lui donner la pleine possibilité de choisir. Il faut noter que faire parvenir l'information est une obligation de résultat. La correcte interprétation de cette information n'est qu'une obligation de moyen. [...]
[...] 1ère civ octobre 1988, Bull. civ. 265. Cass. 1ère civ juillet 2000, RTD civ p obs. J. Mestre et B. Fages Cass. 3è civ juin 1992, Bull. civ. [...]
[...] Enfin, penchons-nous sur l'obligation de mise en garde. Là où l'obligation de renseignement et l'obligation de conseil se penchent sur des aspects positifs de la chose concernée par la relation contractuelle, l'obligation de mise en garde quant à elle prend une tournure beaucoup plus négative. En effet il est demandé au débiteur de l'obligation de mise en garde d'attirer l'attention de son cocontractant sur les aspects négatifs, à risques, incompatibles avec l'objectif de son cocontractant que la chose choisie par celui-ci pourrait entraîner. [...]
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