La société civile est une société très utilisée en pratique, cependant elle présente un caractère résiduel. En effet, est une société civile une société dont l'activité n'est pas commerciale et qui n'a pas adopté la forme d'une société commerciale (article 1845 du Code civil). Il s'agit d'une société à risque illimité. C'est pourquoi les associés sont obligés à la dette. Le créancier social est en droit, sous certaines conditions, de demander paiement aux associés. L'obligation aux dettes sociales des associés n'existe que dans le cadre des sociétés à risque illimité. Tel n'est pas le cas de la contribution aux pertes qui pèse sur les associés de tous les types de sociétés. Il s'agit de la répartition du passif définitif entre les associés entre eux.
Une société in bonis est une société qui est encore « maître de ses biens » par opposition à celle qui serait dessaisie de ses pouvoirs de gestion dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces procédures collectives sont ouvertes lorsque la société débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article L631-1 du Code de commerce).
L'obligation aux dettes sociales des associés s'exerce différemment selon qu'il s'agisse d'une société civile ou d'une autre société à risque illimité (société en nom collectif, sociétés en commandite simple ou par actions pour les commandités).
Quels sont les caractères de l'obligation à la dette des associés d'une société civile ? Sous quelles conditions un créancier social est-il en droit de poursuivre en paiement les associés ?
[...] Quels sont les caractères de l'obligation à la dette des associés d'une société civile ? Sous quelles conditions un créancier social est-il en droit de poursuivre en paiement les associés ? Le Code civil pose le principe d'une obligation indéfinie, conjointe et subsidiaire des associés aux dettes sociales La jurisprudence a construit le régime de la preuve du caractère vain et préalable des poursuites contre la société civile in bonis afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation aux dettes des associés. [...]
[...] La jurisprudence offrait au créancier le choix de poursuivre indifféremment les associés ou la société. Un régime dérogatoire prévu par la loi du 16 juillet 1971 considérait que pour les sociétés créées en vue de la vente d'immeubles, les associés étaient obligés aux dettes sociales que subsidiairement. Cependant la portée de cette subsidiarité demeurait très limitée puisqu'il suffisait d'une mise en demeure infructueuse de la société par le créancier pour qu'il puisse poursuivre les associés. Cette subsidiarité n'était que purement formelle. [...]
[...] L'obligation indéfinie aux dettes est indissociable de la qualité d'associé d'une société civile. En effet, l'article 1860 du Code civil prévoit que si l'un des associés ne peut plus répondre de cet engagement à cause de déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire il perd sa qualité d'associé (il est alors procédé au remboursement de ses droits sociaux) sauf dissolution de la société civile. L'obligation aux dettes sociales des associés présente un troisième caractère qui, dans son application, le distingue de l'associé en nom ou du commandité. [...]
[...] En second lieu, concernant le caractère vain des poursuites engagées contre la société civile, la jurisprudence considère que le créancier ne peut se contenter de faire état de l'inanité d'une mesure d'exécution mais doit établir que toutes autres poursuites contre la société auraient été privées d'efficacité du fait de l'insuffisance du patrimoine social selon une formule d'un arrêt de principe du 6 juillet 2005 de la Cour de cassation. Le créancier doit donc rapporter une double preuve. Il doit justifier d'un acte de poursuite, mais en en outre il doit établir que toute autre poursuite ou voie d'exécution engagée par lui soit vouée à l'échec. [...]
[...] On comprend la difficulté rencontrée par le créancier social pour respecter les termes de l'article 1858 du Code civil. Selon un auteur (F.-X. Lucas, Bull. Joly sociétés, 1er janvier 2008, p.31) la Cour de cassation considérant que la personnalité morale de la société dissoute survit aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. Com mai 1978, JCP G 1979, II, 19087) ; le créancier social pourrait avoir à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de poursuivre la société en paiement et c'est seulement en cas d'échec qu'il pourrait agir en paiement contre les associés. [...]
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