Les sociétés de personnes sont les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et la société civile (de droit commun). Ces sociétés présentent quatre caractéristiques. La responsabilité des associés n'est pas limitée au montant des apports qu'ils ont effectués. Ainsi, leur patrimoine est exposé aux aléas de l'entreprise, mais de manière subsidiaire, car c'est la société qui supporte les dettes sociales en premier lieu.
Ces sociétés de personnes bénéficient d'une certaine simplicité de fonctionnement. Cette souplesse s'explique par la responsabilité illimitée des membres. Ces sociétés sont appréciées pour leur "transparence fiscale". En effet, les déficits sociaux remontent dans le patrimoine des associés et s'imputent sur les autres revenus des associés.
Le déficit vient donc en réduction des revenus de ces associés. Les déficits sont donc une source de réduction fiscale pour les associés qui paieront ainsi moins d'impôts. C'est une source d'économie. Ce qui explique que bon nombre de filiales dans les groupes sont des sociétés de personnes : source d'économie fiscale – le déficit remonte jusqu'à la mère. Cette transparence fiscale est particulièrement intéressante dans les groupes.
[...] Il convient à présent de voir que l'obligation et la contribution au passif de la société de personnes diffèrent par bien des points. II / La mise en œuvre complexe de l'obligation au passif s'opposant à la simplicité de la contribution La mise en œuvre de la contribution au passif n'est nullement subordonnée à liquidation préalable de la société. En outre, les associés peuvent contribuer aux dettes sociales par anticipation c'est-à-dire au cours de la vie sociale. La procédure de recouvrement est alors définie dans les statuts, néanmoins il est courant que les sociétés aient recours à un appel de fonds en vue d'une exécution à titre provisionnel de la participation aux pertes. [...]
[...] Cet arrêt n'a rien de novateur. C'est un arrêt de principe qui reprend la loi du 26 juillet 2005 qui supprime toute ouverture automatique de procédure à l'égard des associés indéfiniment et solidairement responsables et prévoit une protection plus accrue des créanciers sociaux en leur assurant leur droit de gage sur le patrimoine des associés par d'éventuelles mesures conservatoires. Cette loi n'est cependant que relative, ce qui atteste d'un vide législatif en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure contre les associés. [...]
[...] Cette contribution aux pertes concerne le rapport des associés entre eux et impose aux associés de payer le solde négatif qui apparaît au moment de la dissolution de la société. Il convient donc d'étudier tout d'abord la responsabilité des associés des sociétés de personnes face aux dettes sociales avant de s'intéresser à la mise en œuvre complexe de l'obligation au passif face à la simplicité de la contribution (II). I / La responsabilité des associés de société de personnes face aux dettes sociales Les associés sont tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement. [...]
[...] Tous les associés ne seront néanmoins pas tenus au passif de la société. Effectivement, seuls les associés commandités sont tenus des engagements de la société. Ce principe souffre cependant une exception. En effet, suivant un attendu de la Cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2001, dès lors qu'il est établi que les statuts ne contiennent pas l'indication de la qualité des associés, ces derniers ne peuvent se prévaloir de la qualité de commanditaire à l'égard des tiers pour limiter leur responsabilité au montant de leurs apports De la sorte, ceux-ci seront, au même titre que les commanditaires, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. [...]
[...] En effet, la prescription extinctive des dettes, dans un délai de cinq ans, peut seule faire cesser les dettes. Les parts sociales des SNC ne peuvent être représentées par des titres négociables qui obéissent au principe de la libre négociabilité. Ces parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, toute clause contraire étant réputée non écrite. L'exigence d'un agrément unanime vaut pour toutes les cessions, entre associés ou à des tiers. Aucune clause contraire n'est possible. Il en résulte que l'associé en nom collectif ne sort que difficilement de la société. [...]
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