clause de non-concurrence, concurrence déloyale, SCP Société Civile Professionnelle, article 1832 du Code civil, clause statutaire, arrêt du 15 novembre 2011, article 1843-3 du Code civil, article 4 de la loi du 29 novembre 1966
Le dirigeant social est en cette seule qualité soumis à un devoir de loyauté envers la société qu'il dirige, duquel découle une obligation de non-concurrence. Concernant les associés, leur reconnaître une telle obligation est plus compliqué.
L'obligation de non-concurrence envers une société vise à interdire, pendant un certain temps et sur un certain secteur, à l'associé qui y est soumis, d'exercer une activité concurrente de la société qui en est bénéficiaire. Cette obligation de non-concurrence interdit également à l'associé qui y est soumis de prendre tout type d'actes de concurrence. Cela permet de protéger les intérêts de la société vis-à-vis de ses partenaires, qui peuvent être tentés d'utiliser les informations stratégiques dont ils ont connaissance au détriment de la société.
[...] Cependant, la chambre commerciale pose la limite de la concurrence déloyale. En effet, un associé ne doit pas commettre de faute à l'égard de la société, notamment en utilisant sa position pour favoriser son autre société au détriment de celle-ci. Cela constituerait un acte de concurrence déloyale prohibé. Les associés ne sont donc pas tenus, par leur simple qualité d'associé, à une obligation de non-concurrence. Ils doivent simplement s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale, sous peine de voir leur responsabilité engagée. [...]
[...] Cela permet de protéger les intérêts de la société vis-à-vis de ses partenaires, qui peuvent être tentés d'utiliser les informations stratégiques dont ils ont connaissance au détriment de la société. De plus, le sujet est limité à l'obligation de non-concurrence qu'ont les associés envers la société. Selon l'article 1832 du Code civil, les associés sont des « personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». [...]
[...] De cette disposition découle une obligation de non-concurrence envers la société, à laquelle l'associé doit se soumettre. En effet, l'associé doit reverser à la société tous les gains qu'il tire du travail apporté. L'associé est soumis à une obligation d'exclusivité à l'égard de la société sur le fondement de la clause statutaire prévoyant son apport en industrie et de l'article 1843-3 du code civil, et ce même dans le cas où il n'existerait pas de clause statutaire de non-concurrence (voir supra). [...]
[...] Ce qui justifie cette différence avec les autres formes de sociétés est que les sociétés civiles professionnelles sont des sociétés de personnes où l'intuitu personae est très fort. Il s'agit d'une forme de société d'exercice de profession. Le travail de l'associé est bien plus qu'un investissement, c'est son activité. L'associé est ainsi soumis à une exigence d'exclusivité à l'égard de la société et donc à une obligation de non-concurrence envers elle, puisqu'il ne peut, en principe et sous réserve d'un décret, être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer parallèlement la même profession à titre individuel. [...]
[...] L'obligation de non-concurrence des associés fournissant leur travail Les associés fournissant leur travail à la société ont une obligation de non-concurrence particulière. Tel est le cas de l'associé faisant un apport en industrie à la société mais aussi de l'associé d'une société civile professionnelle L'obligation de non-concurrence de l'associé apportant son industrie Pour devenir associée d'une société et recevoir des titres de celles-ci, une personne peut faire un apport en industrie. Elle peut donc mettre à la disposition de la société son talent, son expérience, son savoir-faire, c'est-à-dire son travail. [...]
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