Obligation de non-concurrence, relation associé société, liberté d'entreprendre, intérêt social, limites contractuelles, clause de non-concurrence, contrepartie financière, Code civil, sociétés civiles professionnelles, arrêt Barbier
Afin de se préserver d'une concurrence trop importante, les sociétés disposent de mécanisme afin d'encadrer le droit de leur organe à les concurrencer. Pourtant, si le dirigeant est soumis à une obligation de non-concurrence importante, ce n'est pas le cas des associés qui jouissent d'une plus vaste liberté.
L'obligation de non-concurrence consiste à empêcher le débiteur de cette obligation d'exercer une activité concurrente à celle exercée par son créancier. Dans le cadre d'une société, cette obligation peut donc toucher divers acteurs allant du dirigeant aux salariés. Toutefois, l'associé, membre de la société ayant effectué un apport et ayant l'intention de participer au résultat, n'est, en principe, pas touché par une obligation de non-concurrence aussi stricte.
[...] En effet le dernier alinéa de l'article 1343-3 du Code civil dispose que L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compter de tous les gains qu'il a réalisé par l'activité faisant l'objet de son apport . Cette solution s'explique par la pratique et le rôle de l'associé dans la société. S'il apporte par exemple un savoir-faire particulier à la société, alors il s'engage à lui en faire entièrement profiter : cet apport perdrait toute sa valeur si l'associé apportait ce même savoir-faire à des sociétés concurrentes. La finalité de cette obligation est d'éviter les nuisances à l'intérêt social. [...]
[...] Ainsi, il serait aberrant d'imposer dans de tel cas une obligation de non-concurrente : ce particulier qui cherche simplement à investir se retrouverait contraint par une obligation restreignant d'une part son investissement, et d'autre part son activité professionnelle. Cela constituerait un véritable frein dans le financement de ce type de société. Néanmoins, cette absence d'obligation de non-concurrence reste subordonnée au droit commun, c'est-à-dire, à l'interdiction de concurrence fautive ou déloyale. En outre, cette protection accordée à la liberté d'entreprendre de l'associé est loin d'être illimité. [...]
[...] Cette solution est logique : dans le cas inverse, la société serait rongée de l'intérieur. Outre les limites légales, cette obligation de non-concurrence peut également être prévue conventionnellement, ce qui emporte de nouvelle difficulté quant à la validité de telle clause au regard du débiteur de l'obligation. Les limites contractuelles et leur validité au regard du débiteur de l'obligation Une clause de non-concurrence peut être prévue dans les statuts ce qui pose la question de l'existence d'une contrepartie financière La possibilité limitée de prévoir des clauses de non-concurrence Les statuts peuvent prévoir une clause de non-concurrence pesant sur ses associés. [...]
[...] Un principe permettant d'atteindre un équilibre entre la liberté d'entreprendre de l'associé et l'intérêt social Si le principe général admet une absence générale de l'obligation de non-concurrence pour les associés des exceptions de non-concurrence sont admises lorsque le profil de la relation associé-société l'impose pour protéger l'intérêt social Une absence d'obligation de non-concurrence En principe, l'associé n'est pas tenu, en cette seule qualité, à une obligation de non-concurrence à l'égard de la société. Ainsi, il est autorisé à exercer une activité de concurrence et à devenir associé dans une société concurrente. Cette solution a été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui estime que l'associé n'est ni tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité, et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux . [...]
[...] Cependant, dans certains cas, le débiteur de l'obligation de non-concurrence cumule les qualités d'associé et de salarié. Dans un tel cas, la Cour de cassation a jugé que les garanties du droit social s'appliquaient, ainsi une contrepartie financière est systématiquement de rigueur. La primauté du droit social vise ici à protéger le salarié contre un cumul artificiel qui aurait pour unique dessein de lui donner la qualité d'associé afin d'éviter le paiement de la contrepartie. C'est notamment l'hypothèse où un employeur offre l'occasion à son salarié de devenir associé, avec une très faible minorité, afin de se soustraire à l'exigence de contrepartie. [...]
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