La libéralité peut être acceptée sous la forme d'une lettre de change sur le donateur par le donataire. Donc l'existence de la créance est présumée dès lors qu'il accepte. A contrario, tant que la lettre n'a pas été acceptée, le tireur ou le porteur reste tenu du paiement de la créance extra-cambiaire de la provision, soit titulaire de la provision et donc doit établir la preuve de cette provision.
Celui qui devient titulaire de la provision en réclame le paiement. Or, tant que le tiré n'a pas accepté, on applique le droit commun de la preuve (article 1315 civ). C'est donc au titulaire de la créance d'en démontrer l'existence (...)
[...] C'est la remise de la lettre qui emporte transfert de la provision. Transfert de créance ordinaire observations : La provision justifie l'acceptation et l'engagement cambiaire qui en résulte. La libéralité peut être acceptée sous la forme d'une lettre de change sur le donateur par le donataire. Donc l'existence de la créance est présumée dès lors qu'il accepte. A contrario, tant que la lettre n'a pas été acceptée, le tireur ou le porteur reste tenu du paiement de la créance extra cambiaire de la provision, soit titulaire de la provision et donc doit établir la preuve de cette provision. [...]
[...] Le droit qu'il acquiert sur la provision reste fragile contrairement au droit cambiaire acquis. Tout d'abord, l'on assiste au transfert et donc l'exemple rare de la cession d'un droit futur, d'un droit conditionnel ou même pire, d'un droit éventuel ( ce n'est pas un demain mais un peut être. Un auteur l'a comparé à une enveloppe vide qui aurait vocation à être remplie seulement à échéance. Le porteur ne recevrait qu'une enveloppe vide. Si on se reporte à la jce, on trouve la confirmation de cela. [...]
[...] L'échéance peut survenir par un évènement accidentel comme la mise en liquidation judiciaire du débiteur, du tiré. L'échéance est donc l'évènement qui naturellement consolide le droit du porteur mais il y en a d'autres : l'acceptation qui ajoute un droit cambiaire et donc le droit du porteur sur la provision ne se trouve pas affectée par les droits concurrents qui peuvent naitre postérieurement. Il en va de même lorsque le porteur a fait défense de payer au tiré. Cette défense de payer entraine la encore que le porteur devient titulaire exclusif du paiement ; le paiement du tiré à une autre personne ne serait plus libératoire. [...]
[...] Conclusion : L'utilité de cette cession de la provision, en dépit de sa fragilité, est indéniable. Cette créance de provision sert, d'abord, au porteur d'agir contre le tiré non accepteur car le porteur est tenu par le droit cambiaire cad la lettre de change même lorsque la lettre n'a pas été accepté par le tiré. Il est créancier de la provision à l'égard du tiré le 1er intérêt). Ensuite, cette créance de provision sert lorsque le droit cambiaire du porteur est perdu par l'une des causes de déchéance de la cause cambiaire parce qu'il a été, par exemple, déchu de son droit contre le tiré accepteur par le fait qu'il n'a pas présenté la lettre dans les délais de paiement ou que l'acceptation ait été falsifiée le 2ème intérêt). [...]
[...] Mais il est un fait, ds le sens de la jce, qu'avant l'échéance, la créance reste disponible ( le tireur peut la céder, des droits concurrents peuvent la transférer à un tiers (sous traitant). Mais cela emporte la disponibilité donc la créance peut s'éteindre tant que l'échéance n'est pas arrivée. Le tiré non accepteur peut la payer et le paiement est la cause naturelle d'extinction de la créance. Mais elle peut être éteindre par d'autres modes comme la compensation cad le fait que lorsque 2 personnes sont réciproquement débitrice et créancière de l'autre. [...]
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