Doux, Neosecurity, Arcelor Mittal, Petroplus, Photowatt, Virgin, Game France, autant de groupes ou d'entreprises importantes déployant une partie de leur activité en France qui ont actuellement à faire face à des difficultés justifiant l'ouverture de procédures collectives à leur encontre. A l'heure où la crise économique continue toujours de produire ses effets néfastes, le droit des entreprises en difficultés, ramification du droit des affaires, est l'un de ceux à bénéficier d'une couverture médiatique sans précédent. Ce passage sous le feu des projecteurs n'a rien d'étonnant, puisque c'est précisément lorsque des difficultés prospèrent que ce droit « déceptif » a pertinence à s'appliquer. Cet intérêt du droit des entreprises en difficultés n'est pas nouveau pour autant. Depuis l'ère des trente glorieuses, marquant l'entrée dans la société de consommation, nombreuses sont les réformes à s'être succédé pour affronter des crises cycliques de plus en plus violentes, durables et rapprochées. En une cinquantaine d'années, pas moins de six réformes ont vu le jour en la matière, sans pour autant trouver l'alchimie parfaite pour permettre aux entreprises de se relever. Ce chiffre édifiant montre à lui seul en faisant couler un minimum d'encre toute la difficulté pour le législateur à répondre aux finalités contemporaines, désormais plus économiques que juridiques, mais aussi toute la convoitise que peut susciter cette branche de droit à l'égard de la classe politique, qui y voit là un levier de valorisation de son action. L'enjeu de ce droit des entreprises en difficultés est d'autant plus grand à l'heure où l'INSEE prédit un taux de chômage avoisinant les 11 % pour la fin d'année 2013, et un taux nul de croissance pour la même période, alors que les attentes de citoyens français se font grandes sur le terrain de l'emploi.
[...] De surcroît, en vertu de l'article L651-4 du même code, des mesures conservatoires sur ces biens pourront être prises dès le stade du redressement judiciaire et seront maintenues en cas de liquidation judiciaire si une action en comblement de passif est engagée. Les créanciers qui n'auront pas été désintéressés disposeront donc de la faculté de réclamer toute ou partie de leur créance au chef d'entreprise en diligentant des procédures civiles d'exécution à l'encontre du dirigeant ou du chef d'entreprise, conformément au principe anarchique civiliste du prix de la course Dans le cas de fautes partagées par plusieurs dirigeants, le créancier aura une option entre diviser ses recours, ou réclamer le paiement intégral de sa créance à l'encontre du plus solvable à charge pour lui de se retourner contre les autres responsables par le biais de l'action récursoire de droit commun. [...]
[...] A l'heure où la crise économique continue toujours de produire ses effets néfastes, le droit des entreprises en difficultés, ramification du droit des affaires, est l'un de ceux à bénéficier d'une couverture médiatique sans précédent. Ce passage sous le feu des projecteurs n'a rien d'étonnant, puisque c'est précisément lorsque des difficultés prospèrent que ce droit réceptif a pertinence à s'appliquer. Cet intérêt du droit des entreprises en difficultés n'est pas nouveau pour autant. Depuis l'ère des trente glorieuses, marquant l'entrée dans la société de consommation, nombreuses sont les réformes à s'être succédé pour affronter des crises cycliques de plus en plus violentes, durables et rapprochées. [...]
[...] Elle reste avant tout soumise à l'appréciation de l'entreprise qui en est le moteur, même si le juge peut l'ouvrir de sa propre initiative. Le but de cette procédure est avant tout de parvenir à un commun accord avec les créanciers dans le but de rééchelonner la dette, moyennant certains sacrifices consentis pour restructurer l'entreprise afin de la rendre plus compétitive (allégement de la masse salariale et recours aux contrats flexibles augmentation du taux de productivité cession d'une branche d'activité Le grand avantage du recours à cette procédure réside dans le fait qu'elle est pour l'essentiel extrajudiciaire, notamment dans le cadre de l'accord simplement constaté en ce qu'il ne suppose pas de publicité susceptible d'alarmer inutilement les tiers (clients, fournisseurs désintéressés Afin de l'encourager, le législateur a entendu encadrer la durée de la conciliation et la fixer à quatre mois prorogeables d'un mois au plus (art. [...]
[...] Certaines créances, comme celles ayant trait à la procédure, aux salaires, au déroulement de l'activité courante de l'entreprise sont prioritaires dans leur paiement avant toutes les autres créances, que l'on soit au stade du redressement, de la sauvegarde ou de liquidation, ce lorsqu'elles sont postérieures à l'ouverture de la procédure. Certaines doivent être déclarées. La situation de ces créanciers importants est donc préservée. Enfin, c'est sans compter l'instauration d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, destinée à accélérer considérablement le rythme de la réalisation des biens de l'entreprise dans le but de désintéresser le plus rapidement possible les créanciers, notamment les fournisseurs, afin de ne pas les mettre en péril elle aussi. [...]
[...] Les critères d'ouverture sont élargis, en ce sens que l'entreprise n'a plus qu'à prouver qu'elle éprouve des difficultés sérieuses susceptibles d'affecter la continuité de l'exploitation pour pouvoir bénéficier de la protection. D'autre part, le chef d'entreprise ne peut plus être poussé vers la sortie automatiquement du seul fait de l'ouverture (art. L622-1 et du code de commerce, est davantage assimilé à la procédure notamment dans l'élaboration du projet de plan de sauvegarde destiné à la restructuration de la dette et de l'entreprise qui doit être rendu six mois à compter du jugement d'ouverture, sauf prolongation éventuelle de ce délai (art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture