Les lois du 15 mai 2001 et du 1ier août 2003 ont profondément modifié les textes relatifs au Conseil d'administration des sociétés anonymes. La loi de 2001 donne un nouveau contenu à l'architecture posée à l'article L 225-35, les missions du conseil d'administration sont redéfinies, plus en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation.
En effet, la loi de 1966 ne permettait pas clairement de distinguer les pouvoirs du conseil et ceux de son président. De plus, la possibilité de dissociation des fonctions de président et de directeur général entraînait une redistribution générale des fonctions. Il en résulte donc un nouveau profil du conseil d'administration, qui peut emprunter plus facilement des voies diverses, plus adaptées à sa composition.
Il sera soit davantage tourné vers la réflexion et le contrôle puis vers l'action, ce qui le fait ressembler au conseil de surveillance, d'autant que la loi NRE élargit le rôle du Conseil d'administration dans la prévention et la surveillance des conflits d'intérêts. Soit, à l'inverse, il exercera son pouvoir d'auto saisie et jouera un rôle direct dans la gestion.
Ainsi, jusqu'à la loi NRE, l'article L 225-35 C.com disposait que le conseil d'administration était investi des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Désormais, il dispose que le conseil d'administration « détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre …» La loi de 2003 est également venue retoucher le texte, elle précise qu'est due aux membres du conseil d'administration non plus l'information par eux jugée utile, mais seulement l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Cette nouvelle définition des pouvoirs généraux s'inscrit dans une logique inspirée de la corporate governance .
Cette inclinaison découle d'un vaste mouvement amorcé au cours des années 1980, impliquant aussi bien des universitaires que des praticiens et des juges. Selon Monsieur Yves Guyon, le conseil d'administration est l « intermédiaire nécessaire entre l'assemblée, organe intermittent, et la direction qui assume la permanence du pouvoir ».
On peut alors s'interroger sur la portée réelle de la loi nouvelle. Les réformes successivement entreprises par le législateur visent à mieux délimiter et répartir les pouvoirs respectifs des différents organes de la SA pour éviter les chevauchements et conflits de compétence possible. A-t-elle cherché à redéfinir les pouvoirs des organes dirigeants ou seulement à clarifier leur contours ?
Quels sont les objectifs de cette redéfinition des pouvoirs du conseil d'administration qui semblent être à priori une mission de surveillance de la direction gale ? Les objectifs sont-ils atteints ?
L'ambition de la loi est donc plus la redéfinition des pouvoirs du conseil d'administration que leur refonte, afin qu'ils correspondent à la réalité de la vie de la société.
Il convient donc d'analyser la transformation du CA en un organe de contrôle dans un premier temps (I) pour ensuite s'intéresser à la conservation d'autres pouvoirs non négligeables dans un second temps (II).
[...] Les nouveaux pouvoirs du conseil d'administration dans la société anonyme Les lois du 15 mai 2001 et du 1ier août 2003 ont profondément modifié les textes relatifs au Conseil d'administration des sociétés anonymes. La loi de 2001 donne un nouveau contenu à l'architecture posée à l'article L 225-35, les missions du conseil d'administration sont redéfinies, plus en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet, la loi de 1966 ne permettait pas clairement de distinguer les pouvoirs du conseil et ceux de son président. [...]
[...] La violation particulière des pouvoirs légaux des assemblées est cependant rare en pratique. L'hypothèse la plus fréquente réside dans une atteinte indirecte à l'objet social. Le CA exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux qui la lui attribue expressément aux assemblées d'actionnaires La réforme vise ainsi donc à instaurer une meilleure séparation des pouvoirs, le pouvoir de contrôle a quant à lui été privilégié. Un pouvoir de contrôle consacré L'alinéa 3 de l'art L 225-35 C.com dispose que le CA procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns en cours d'activité». [...]
[...] Il conserve son rôle de détermination des orientations générales de la société, de ce fait, il doit s'assurer que ces orientations sont effectivement suivies par le président. Il peut et doit alors demander au président de lui rendre des comptes. Par ce biais, il peut imposer ses décisions. Depuis 2001, de nouveaux pouvoirs plus spécifiques de décision sont confiés au CA. Ce pouvoir de décision concerne d'abord sa propre organisation, le CA doit ou peut procéder à des cooptations d'administrateurs et procéder de ce fait à des nominations provisoires 225-24 C.com) . [...]
[...] Le CA peut également bénéficier de la délégation de pouvoir de diminution du montant du capital social non motivé par les pertes. De plus, depuis cette ordonnance, le CA peut procéder à l'émission d'obligations pour le fonctionnement de son activité 228-40 C.com). Malgré les différentes réformes , le CA conserve un pouvoir fort, principalement un pouvoir de contrôle et également un pouvoir de décision résiduel ce qui, en dépit des efforts fournis peut être un risque de conflits entre le CA et le direction général. [...]
[...] La réforme ôte au CA tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la société compétence autrefois partagée avec le PDG. La doctrine, comme Monsieur Cozian, relevait que cette rédaction n'était pas heureuse dans la mesure ou il existait une contradiction entre le pouvoir d'agir en toute circonstance reconnu au CA, ce qui impliquait la faculté pour celui-ci de conclure des actes au nom de la société, et le caractère collégial et intermittent du conseil qui interdit toute gestion quotidienne effective de la société et de l'entreprise sous-jacente. [...]
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