La réforme des procédures collectives, grand chantier remis sans cesse en question par les acteurs politiques, apparaît aujourd'hui comme une nécessaire adaptation des procédures de préventions existantes, nécessaire évolution de textes anciens, souvent méconnus ou très peu utilisés. Ainsi, la réforme la plus récente du droit des procédures collectives, bien qu'émanant d'une majorité politique différente se situe dans le fil de la loi de 1985. La loi du 26 juillet 2005 a, en effet, tiré toutes les conséquences des situations antérieures. L'objectif du législateur étant aujourd'hui d'intervenir plus en amont possible sur les difficultés prévisibles de l'entreprise, une procédure de sauvegarde a été institué. La volonté affichée étant d'infléchir la tendance actuelle qui statistiquement conduit à constater que 90% des redressements judiciaires débouche sur une liquidation.
A côté de cela, les procédures collectives donnent lieu à différentes opérations, indépendantes du traitement applicable à l'entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation). Le patrimoine du débiteur obéira, pendant la procédure, à un régime particulier. L'actif et le passif devant être inventoriés. Pour le passif, quelque soit l'issue de la procédure pour l'entreprise, il est nécessaire de dresser, un état complet des dettes du débiteur. Il s'agit de vérifier la réalité des droits invoqués par les créanciers, dans la perspective de l'apurement du passif qui résultera, selon les cas, de la liquidation judiciaire ou du plan de sauvegarde ou de redressement.
Sous peine de perdre leurs droits, les créanciers doivent donc se soumettre à une vérification des créances. Cette vérification est une procédure judiciaire spécifique à l'intérieur de la procédure collective. Pour y participer, les créanciers doivent déclarer leurs créances. Entre le 1 janvier 1986 et le 31 décembre 2005, cette déclaration des créances aura occupé, dans le contentieux des procédures collectives en France, une place que jamais sa devancière, la production des créances n'a eu. Cependant, celle que l'on définie comme "une demande en justice par laquelle le créancier sollicite du juge-commissaire la reconnaissance de ses droits en vue de participer aux opérations d'apurement du passif" a vu son régime modifié par la loi du 26 juillet 2005;
Ainsi, la déclaration de créances tend elle vers une amélioration de ses modalités et de ses délais ?
Comme antérieurement, les créanciers antérieurs et désormais les créanciers dont la créance est née régulièrement et postérieurement mais qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L-622 Code de Commerce doivent déclarer leur créances, selon des modalités qui n'ont guère varié même si quelques aménagements non négligeables sont à signaler (I). En revanche, les effets de la déclaration hors délai ont été sensiblement modifiés puisque la créance non déclarée dans les délais n'est plus éteinte (II).
[...] Le point de départ du délai est fixé à la date de notification de cet avertissement. Désormais outre les créanciers titulaires d'une société publiée, tous les créanciers bénéficiant d'un contrat, quelle que soit la nature, sont concernés dès lors que le contrat est publié. Pourront donc désormais bénéficier d'une situation de faveur, les créanciers liés au débiteur par un contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété s'il a été publié, mais aussi les créanciers liés par un contrat portant sur les brevets et marques. [...]
[...] Désormais, le nouvel article L622-24 Code de Commerce indique que le délai court à compter de la notification de l'avertissement. Pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, mais qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L622-17 al 1 Code de Commerce, le délai commencera à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance. La loi du 26 août 2005 a élargit le champ d'application des modalités de déclaration des créances. Elle améliore également les droits des créanciers ayant déclaré hors délai. [...]
[...] Pour y participer, les créanciers doivent déclarer leurs créances. Entre le 1 janvier 1986 et le 31 décembre 2005, cette déclaration des créances aura occupé, dans le contentieux des procédures collectives en France, une place que jamais sa devancière, la production des créances n'a eu. Cependant, celle que l'on définie comme "une demande en justice par laquelle le créancier sollicite du juge-commissaire la reconnaissance de ses droits en vue de participer aux opérations d'apurement du passif" a vu son régime modifié par la loi du 26 juillet 2005; Ainsi, la déclaration de créances tend elle vers une amélioration de ses modalités et de ses délais ? [...]
[...] Arrêt Com décembre 1993, JCP 1994, M.J Campana et J.M Calendi Com juin 1999, JCP E 2000 Com février 2001, pourvoi 97- 14.256 COM mars 2001, D.2001, AJ obs. A Lienhard Com mai 2001, D.2001 p.1725, obs. A Lienhard Com mai 2001, D.2001, p1944, obs. [...]
[...] La loi du 26 juillet 2005 en effet, tiré toutes les conséquences des situations antérieures. L'objectif du législateur étant aujourd'hui d'intervenir plus en amont possible sur les difficultés prévisibles de l'entreprise, une procédure de sauvegarde a été instituée. La volonté affichée étant d'infléchir la tendance actuelle qui statistiquement conduit à constater que 90% des redressements judiciaires débouche sur une liquidation. À côté de cela, les procédures collectives donnent lieu à différentes opérations, indépendantes du traitement applicable à l'entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation). [...]
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