Dès la loi du 13 juillet 1967, le créancier antérieur à un jugement d'ouverture d'une procédure collective devait pour pouvoir espérer le paiement de sa créance, la déclarer auprès du mandataire judiciaire. Cette obligation est aujourd'hui encore de mise, et est énoncée à l'article L622-24 du Code de commerce. Cette démarche a été assimilée à une demande en justice par un arrêt de principe de la chambre commerciale du 14 décembre 1993.
Deux motivations ont amené la jurisprudence à se prononcer sur l'équivalence des deux notions. Tout d'abord, la déclaration de créance est un terme substitué à celui valant sous l'empire de la version de 1807 du Code de commerce. Ensuite, et surtout, la Cour de cassation a rapproché déclaration de créance et demande en justice pour soumettre la première aux effets de la seconde. Ces effets sont principalement relatifs au pouvoir de représentation des parties et l'interruption des délais de prescription.
Compte tenu de ce fort particularisme, il convient de se demander si l'équivalence ne risque pas d'être remise en cause.
[...] La Haute juridiction avait en effet reconnu pour des raisons de pouvoir, la déclaration de créance d'un syndic de copropriété le caractère d'un acte conservatoire. Est proposée par de nombreux auteurs, notamment le professeur Le Corre, l'admission de la créance par l'administrateur judiciaire n'entraine pas d'autre effet que celui d'autoriser la déclaration à titre définitif. La déclaration qualifiée de provisionnelle pourrait être assimilée à l'acte conservatoire, puisqu'elle prépare la décision de justice, qui seule emportera des conséquences au fond du droit : l'admission à titre définitif La jurisprudence n'est pas prête à admettre la qualification d'acte conservatoire à la déclaration de créances. [...]
[...] Ces effets sont principalement relatifs aux pouvoirs de représentation des parties et l'interruption des délais de prescription. Pour le reste, la déclaration de créance est en contradiction avec la demande en justice. Compte tenu de ce fort particularisme, il convient de se demander si l'équivalence ne risque pas d'être remise en cause. Il semblerait que l'équivalence présente des effets trop limités pour que la qualification ne soit pas amenée à évoluer sous l'impulsion d'une nouvelle philosophie du droit de la faillite (II). I. [...]
[...] Les critiques de cette qualification face à l'évolution du droit de la faillite L626-26 du Code de commerce dans sa version consolidée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 : sanction de la non-déclaration par l'inopposabilité des créances non déclarées. Cette sanction n'est pas commune à la demande en justice sanctionnée par forclusion ou prescription. Le législateur favorise aujourd'hui davantage de pourparlers entre le débiteur et les créanciers notamment au sein des comités de créanciers. Procédure de liquidation judiciaire simplifiée mise en place par la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. [...]
[...] Les notions de déclaration de créance et de demande en justice La déclaration de créance est-elle une demande en justice ? Dès la loi du 13 juillet 1967, le créancier antérieur à un jugement d'ouverture d'une procédure collective devait pour pouvoir espérer le paiement de sa créance, la déclarer auprès du mandataire judiciaire. Cette obligation est aujourd'hui encore de mise, et est énoncée à l'article L622- 24 du Code de commerce. Cette démarche a été assimilée à une demande en justice par un arrêt de principe de la chambre commerciale du 14 décembre 1993. [...]
[...] interruption des délais de prescription : En application de la jurisprudence de la Cour de cassation en sa chambre commerciale, notamment rendue le 28 juin 1994 la prescription est interrompue jusqu'à l'extinction de l'instance. B. Incompatibilités la déclaration de créance ne saisit pas un juge mais le mandataire judiciaire des déclarations de créances ne sont pas examinées dans les procédures de liquidation judiciaire (L641-1 du Code de commerce) le mandataire ne tranche pas, mais propose l'admission ou le rejet de créances la déclaration doit être faite dans un délai de forclusion de 2 mois, ce qui est court comparé au délai commun contradiction avec le principe de litispendance énoncé à l'article 100 du CPC, une instance en cours est interrompue durant puis reprise (Article L622-21 du Code de commerce) II. [...]
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