Il y a eu longtemps un débat doctrinal sur ce qu'est une personne morale. On considère dans ce monde juridique binaire que toute personne physique est un sujet de droit. Le problème de l'esclavage était que ces individus étaient des objets de droit et non des sujets de droit.
Aujourd'hui, toute personne physique est un sujet de droit.
La question s'est posée de savoir parmi ces sujets de droit s'il pouvait y avoir des groupements constitués par un acte juridique qui avaient suffisamment d'autonomie pour qu'on puisse considérer qu'ils constituent un sujet de droit distinct de la personnalité juridique de ses membres. C'est à cet égard que se sont posées deux thèses auxquelles il faut ajouter la thèse de l'affectation qui est quant à elle contemporaine.
La querelle doctrinale oppose la thèse de l'affliction à la thèse de la réalité. La thèse de la fiction considérait qu'une personne morale n'est pas un sujet de droit naturel car elle ne peut être qu'une fiction juridique résultant de la volonté du législateur et donc seule la volonté du législateur pouvait doter un groupement d'une personnalité juridique autonome.
C'est uniquement le législateur qui devait déterminer si tel groupement était une personne juridique ou pas. Cette thèse était critiquée, car considérer qu'un groupement ne peut être doté de la personnalité morale que sur la volonté du législateur, c'est dire qu'aucun groupement ne peut être reconnu personnalité morale sans disposition expresse de la loi.
[...] Il n'y a pas de relation de confiance. Les droits sociaux sont des actions qui sont des titres librement négociables. Enfin, la responsabilité quant au passif est limitée au montant des apports. Ca veut dire que lorsque la société a du passif, la pire chose qui puisse arriver c'est que la société utilise nos apports pour payer mais en aucun cas un actionnaire ne sera poursuivi sur son patrimoine personnel. IL ne risque que sa mise qu'il a mise dans sa société. [...]
[...] La SARL C'est une société qui peut ne comprendre qu'un associé (EURL). Lorsque la SARL comprendra plus de 100 associés, elle aura l'obligation de se transformer en société par actions. Les associés sont tenus au passif social dans la limite de leurs apports donc la capacité civile suffit. C'est une société qui va être dirigée par un ou plusieurs gérants qui doivent avoir la capacité commerciale. Les parts sociales sont transmissibles. Elles sont librement cessibles entre associés conjoints, ascendants et descendants et non librement cessibles à un tiers étranger à la société. [...]
[...] Ce bénéfice va se traduire en cas de dissolution de la société par le fait que la société est dissoute, on va dans le cadre de la liquidation procéder au paiement du passif de la société. S'il reste de l'actif, chaque associé récupère ce qu'il a mis. S'il reste encore le passif on procédera au partage des bonis de liquidation. A l'inverse, dans une association, l'association a tout but sauf de partager des bénéfices. Une fois payé le passif, en aucun cas on ne peut se partager ce qui reste. Lorsqu'il reste des actifs dans une association qui est dissoute il va y avoir affectation de l'actif restant à une association poursuivant un but similaire. [...]
[...] Les membres d'une association sont les sociétaires et les membres d'une société sont les associés. Dans les deux cas à l'origine il y a un acte juridique qui donne naissance à une personne juridique avec cette différence que s'agissant d'une société, la personnalité juridique naîtra avec la formalité de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés alors que pour l'association, il convient de distinguer trois niveaux d'associations : les associations non déclarées qui n'ont pas de personnalité juridique, les associations déclarées qui ont une personnalité juridique mais qui ne peuvent pas recevoir de legs et la déclaration repose simplement sur une déclaration en préfecture, les associations déclarées d'intérêt public qui vont pouvoir recevoir les legs. [...]
[...] La commandite est la forme la plus ancienne de société qui trouve son origine dans la commande du moyen-âge . B Les fiches des sociétés La société en nom collectif Elle est nécessairement constituée avec deux associés au minimum. Elle a un caractère contractuel fort de même que l'élément intuitu personae est très fort. Les associés vont être tenus indéfiniment et solidairement du passif social de sorte qu'en cas de passif de la société qui reste impayé par la société après mise en demeure, les créanciers peuvent poursuivre individuellement les associés. [...]
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