Pratique commerciale trompeuse, publicité trompeuse, application extensive, légalité criminelle, pouvoir d'appréciation du juge, présomption, concours de qualification, escroquerie, sécurité juridique, modèle abstrait de la victime
Au début en 1963, la publicité trompeuse était une infraction intentionnelle. En effet, on visait un comportement de mauvaise foi. Toutefois, la mention de la mauvaise foi disparaît : l'infraction devient un délit matériel. Un délit matériel est un délit qui est constitué uniquement par son élément matériel (il n'y a pas d'élément moral). Suite à une loi d'adaptation, les délit matériels deviennent des délits non-intentionnels commis par imprudence ou négligence. La loi de 2008 transformant la publicité trompeuse en pratique commerciale trompeuse rend l'infraction intentionnelle. En effet, le texte ne prévoit plus d'élément moral. Le délit tombe ainsi sous le champ de l'article 121-3 du Code pénal prévoyant qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre. Aujourd'hui, les pratiques commerciales trompeuses sont une infraction très large qui englobe non seulement ce qu'on appelait la publicité trompeuse mais aussi d'autres comportements. Elles sont des infractions formelles.
[...] Les pratiques commerciales trompeuses sont une infraction formelle qui peut être en concours avec la tentative d'escroquerie. La jurisprudence a admis le cumul des qualifications entre les deux infractions, considérant que ces deux infractions portaient atteinte à des valeurs distinctes. Mais cela pourrait changer avec la nouvelle jurisprudence. Il se pourrait que le cumul des infractions soit retenu dorénavant. Les pratiques commerciales pourraient devenir désuètes, étant absorbées par l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie. L'escroquerie est plus sanctionnée. La répression par l'escroquerie répond à des raisons pratiques. [...]
[...] Par exemple, il ne saurait être fondé de retenir une publicité mensongère pour une publicité montrant un bulldozer jouant au foot avec des valises pour vanter la légèreté et la solidité du produit. Un arrêt de 1984 a considéré qu'il n'était pas interdit de recourir à la publicité hyperbolique (liberté artistique). À cela s'ajoute les pratiques qui sont réputées trompeuses qui sont celles visées à l'article 121-4 du code de la consommation. Le juge n'a donc pas de pouvoir d'appréciation, elles sont forcément trompeuses. Ce sont des pratiques qui doivent être effectivement utilisées. [...]
[...] La loi de 2008 transformant la publicité trompeuse en pratique commerciale trompeuse rend l'infraction intentionnelle. En effet, le texte ne prévoit plus d'élément moral. Le délit tombe ainsi sous le champ de l'article 121-3 du Code pénal prévoyant qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre. Aujourd'hui, les pratiques commerciales trompeuses sont une infraction très large qui englobe non seulement ce qu'on appelait la publicité trompeuse, mais aussi d'autres comportements. Elles sont des infractions formelles. [...]
[...] La notion de pratique commerciale trompeuse est-elle trop étendue ? Les pratiques commerciales déloyales utilisées par des professionnels afin d'arriver à leurs fins. Ces pratiques commerciales considérées sont notamment réprimées par l'article L. 121-1 du Code de la consommation. Pour comprendre ce que signifie la notion de pratique commerciale trompeuse, il faut avant tout comprendre le sens du terme « notion ». En effet, une notion correspond à une idée que l'on a de quelque chose, cela peut être un concept ou une définition. [...]
[...] Dans un premier temps, il y a les pratiques commerciales trompeuses pour lesquelles le juge va devoir apprécier ce caractère trompeur (articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation). Il existe également des pratiques commerciales réputées trompeuses pour lesquelles l'article L. 121-4 pose une présomption en réalité irréfragable. La présomption est admise si elle est limitée et réfragable. En l'espèce, c'est acceptable, car l'élément moral n'est pas présumé. Mais la preuve de l'intention va être facilitée en soi : un professionnel ne peut ignorer qu'il commet de tels actes. Il y a donc une dimension critiquable en ce que la présomption d'innocence est atteinte. [...]
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