Pour permettre l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire, il est nécessaire d'établir la cessation des paiements. C'est une condition même d'ouverture de la procédure. En effet si la première condition tient à la qualité de la personne, cette procédure visant toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et toute personne morale de droit privé, la seconde condition concerne la situation de l'entreprise qui doit être en cessation des paiements.
La réglementation des procédures collectives a évolué avec la loi du 26 juillet 2005. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006. Il faut également prendre en compte les réformes effectuées par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Ces deux réformes ont un impact considérable sur la cessation des paiements.
Comment s'apprécie la notion de cessation des paiements ? Quelles sont les conséquences de sa mise en œuvre ?
[...] C'est ce qu'il ressort d'un rapport de la Cour de cassation en 1997. La loi du 26 janvier 2005 n'a pas consacré la condition d'un passif exigible et exigé retenu par certaines décisions antérieures, qui aurait permis de tenir compte de la théorie de la réserve de crédit consentie par certains créanciers. Elle retient uniquement l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible Le passif exigible comprend les dettes dont le créancier peut réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition. [...]
[...] Il voit si l'actif disponible du débiteur lui permet de faire face à sa dette exigible envers le créancier (Cass, com mars 1994). Il compare et apprécie ces éléments au jour où il statue. Il doit motiver sa décision et indiquer les éléments et faits pour déterminer qu'ils constituent légalement une cessation des paiements. C'est le tribunal qui fixe la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure, on parle de période suspecte. La fixation se fait en deux temps. [...]
[...] Tout d'abord une fixation provisoire : le tribunal fixe la date de cessation des paiements, à défaut elle est réputée être celle du jugement d'ouverture de la procédure. On a ensuite la fixation définitive : le tribunal ouvre la procédure, et la loi réserve la possibilité de reporter plusieurs fois la date de cessation des paiements. A noter qu'avec la loi du 26 juillet 2005 le report ne peut pas se faire à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable de conciliation sauf dans le cas de la fraude. [...]
[...] Quelles sont les conséquences de sa mise en œuvre ? Il s'agira d'apprécier la notion de cessation des paiements pour s'intéresser aux conséquences de sa constatation (II). Les composantes de la notion de cessation des paiements Il s'agira d'appréhender la notion d'actif disponible et de passif exigible les deux devant être mises en balances pour apprécier la notion de cessation des paiements. L'appréciation de la notion d'actif disponible La loi du 26 juillet 2005 a maintenu le critère de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son passif disponible. [...]
[...] Par contre les immobilisations ne font pas partie de l'actif disponible. A titre d'illustration l'actif d'une société constitué de deux immeubles pas encore vendus n'est pas disponible malgré la décision de la commune d'exercer son droit de préemption. (Cass, soc février 2007). Il va de soi que les sommes obtenues par des procédés frauduleux ou ruineux ne sont pas prises en compte. En effet le débiteur est rapidement tenté d'avoir recours à des moyens répréhensibles contraires à la loi pénale mais aussi aux usages commerciaux. [...]
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