Cessation des paiements, procédures collectives, mise en « faillite », débiteur, Code Savary de 1673, réserves de crédit, moratoires, conciliation
La notion de cessation des paiements est considérée comme la clé de voûte du système français du droit des entreprises en difficultés dans laquelle elle remplit plusieurs fonctions. Elle est classiquement la condition d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. Depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle en est même la cause exclusive d'ouverture.
La cessation des paiements est une notion ancienne qui caractérisait la condition de mise en « faillite » du débiteur. Le Code Savary de 1673 faisait référence à cette notion et en énumérait les faits constitutifs. En 1807, le Code de commerce reprenait également cela pour caractériser le moment d'ouverture de la faillite. Cependant, le législateur de 1838 pour éviter les difficultés d'interprétation a supprimé la définition. Jusqu'en 1985, les législateurs suivants ont suivi la prudence de 1807. En effet dans la loi du 25 janvier 1985, préférèrent donner une définition légale à la cessation des paiements plutôt que de laisser la jurisprudence la conceptualiser. Ainsi la notion de cessation des paiements a été définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette définition a également été reprise dans la loi du 26 juillet 2005 au sein de l'article L631-1 du Code de commerce. Cette notion a été complétée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 qui a légalisé un nouvel élément. En effet, désormais « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
[...] La comparaison des éléments du bilan fut elle déficitaire n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements d'après un arrêt du 19 mars 2002 de la Cour de cassation. La cessation des paiements ne peut pas non plus être confondue avec une gêne momentanée de trésorerie. Il est fréquent que des entreprises soient conduites à interrompre momentanément certains de leurs paiements, mais soient aptes à surmonter elles-mêmes leurs difficultés en recherchant du crédit ou en attendant que les affaires reprennent. [...]
[...] Ainsi, nous allons nous demander ce qu'est précisément la notion de cessation des paiements, et qu'elles sont les modalités de sa constatation ? Tout d'abord nous allons analyser la définition légale de la cessation des paiements et observer qu'elle permet de distinguer cette notion d'autres notions voisines Puis nous verrons que la cessation des paiements doit ensuite être constatée selon des modalités particulières (II). I Une définition légale de la cessation des paiements permettant de la distinguer de notions voisines L'article L631-1 du Code de commerce établit la définition légale de la notion de cessation des paiements. [...]
[...] Donc toutes ces personnes doivent apporter la preuve de l'état de cessation des paiements. La personne poursuivante ne doit pas seulement prouver le défait de paiement du débiteur, elle doit également établir la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible par le débiteur. La jurisprudence a estimé que la créance impayée pouvait être de nature civile ou de nature commerciale. Ainsi lorsqu'il s'agira d'une créance civile, il faudra apporter une preuve littérale. À l'inverse, pour une créance commerciale, la preuve pourra se faire par tous moyens. [...]
[...] En effet, la cessation des paiements se compose du passif exigible et de l'actif disponible, qu'il convient de comparer l'un à l'autre. Si la comparaison révèle une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible, alors le débiteur sera considéré comme en cessation des paiements. Tout d'abord, l'actif disponible s'entend comme l'actif réalisable, mobilisable rapidement, c'est-à-dire l'existant en caisse et en banque, les effets de commerce à vue ou échus, le solde créditeur des comptes bancaires, les valeurs réalisables ou susceptibles de conversion immédiate en disponible. [...]
[...] Il n'y a qu'une disposition nouvelle qui impose au juge de se référer à la date de la cessation des paiements retenue pour la procédure collective, il s'agit de l'article R653-1 alinéa 2 du Code de commerce. Cet article dispose que la date retenue pour l'article L653-8 instituant la sanction de l'interdiction de gérer ne peut être différente de celle retenue en application de L631-8 En cas d'extension de procédure, sur le fondement de L631-9 la règle du butoir ne joue pas. [...]
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