Notion de cessation des paiements, procédures collectives, entreprises en difficulté, redressement judiciaire, dette exigible
Selon Véronique Martineau Bourgninaud, « la légalisation de la cessation des paiements doit permettre une ouverture précoce de la procédure collective afin de favoriser le redressement des entreprises ; elle a donc pour objet de concourir à la réalisation de l'objectif premier de la loi, la sauvegarde de l'entreprise, et cette orientation procède d'une vision plus économique que juridique du droit des procédures collectives ». La cessation des paiements peut être rapprochée des expressions anciennes de « faillite » découlant de la loi de 1967, et de « dépôt de bilan ». Elle se distingue de la situation irrémédiablement compromise, de la gêne momentanée, et de la poursuite d'une exploitation déficitaire et c'est en cela, une notion difficile à appréhender juridiquement. D'après la loi du 25 janvier 1985, « l'ouverture d'une procédure collective est soumise à la survenance d'une cessation des paiements du débiteur ». C'était à l'époque le seul critère permettant l'ouverture d'une procédure judiciaire. Définie à l'article L 631-1 du Code de commerce, elle est l'une des conditions de fond à l'ouverture des procédures collectives prévues pour les entreprises qui connaissent des difficultés. La manière la plus simple de la définir renvoie à une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Cette cessation des paiements ne doit pas être confondue avec l'insolvabilité du débiteur qui désigne une autre situation pouvant également se cumuler avec celle de cessation des paiements. C'est au tribunal de constater au jour où il statue qu'il y a effectivement cessation des paiements, et cette preuve incombe au demandeur. La doctrine s'est également penchée sur la définition de cette notion, et notamment Françoise Perochon qui estime que « le débiteur en cessation des paiements est dans l'incapacité de régler normalement, c'est-à-dire sans recouvrir à des procédés de financements extraordinaires, une dette exigible ».
[...] Il existe deux types de situations prévues par la loi ; si le demandeur de la procédure est le débiteur lui-même, il s'agit du dépôt de bilan qui implique un dépôt au greffe des pièces comptables par le débiteur et de sa situation de trésorerie datant de moins de trois mois. Si ce sont les créanciers qui demandent l'ouverture, c'est alors à eux de démontrer la cessation, ce qui suppose qu'ils doivent démontrer le non-paiement de leur créance, par production de toute sorte de documents. [...]
[...] En tout état de cause, il est établi que la cessation des paiements est un critère décisif du choix de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, et ainsi de la survie de cette dernière. Il est alors à ce titre primordial que le débiteur maîtrise la définition légale de ce terme et ses implications matérielles. Avant la cessation des paiements, l'entreprise conserve une certaine liberté dans le choix de la procédure puisqu'il ne s'agit que du stade de prévention (donc sauvegarde, conciliation ou mandat ad hoc). En revanche quand cet état est attesté, seules les procédures judiciaires sont envisageables. [...]
[...] Ainsi, plus la date de cessation des paiements est éloignée temporellement du jugement d'ouverture, plus la période suspecte est longue, et plus le risque d'annulation d'actes est important. C'est donc facteur d'insécurité pour le débiteur, et c'est la raison pour laquelle le législateur a fixé la limite des 18 mois, et instauré l'impossibilité de fixer la date avant la date d'homologation de l'accord amiable (en cas de conciliation). Bibliographie : - www.infogreffe.fr - www.journaldunet.com - Entreprises en difficulté - Redressement judiciaire (Conditions d'ouverture) Marie-Jeanne CAMPANA Martine DIZEL Laurent- Philippe BARRATIN Reine FERNANDEZ - Véronique Martineau Bourgninaud, la cessation des paiements, notion fonctionnelle RTD.com.202 p.245 ; Le spectre de la cessation des paiements dans le projet de loi de sauvegarde des entreprises D Chron. [...]
[...] D'après la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture d'une procédure collective est soumise à la survenance d'une cessation des paiements du débiteur C'était à l'époque le seul critère permettant l'ouverture d'une procédure judiciaire. Définie à l'article L 631-1 du Code de commerce, elle est l'une des conditions de fond à l'ouverture des procédures collectives prévues pour les entreprises qui connaissent des difficultés. La manière la plus simple de la définir renvoie à une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. [...]
[...] Si, au contraire, il dispose d'éléments qui prouvent une cessation des paiements antérieure, il fixe la date de cette cessation à la date à laquelle elle a été constituée. Du reste, cette fixation n'est pas définitive, car au jour où il statue, il est rare qu'il dispose de toutes les informations nécessaires. Il pourra donc au fur et à mesure, reporter cette date. Cette possibilité de report est encadrée temporellement : il ne peut pas établir une cessation des paiements plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture. [...]
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