Qu'il est rare d'entendre de nos jours dans le jargon du juriste une expression sortie tout droit d'une langue que l'on a plus ou moins l'habitude de qualifier de " morte " : le latin. En effet, depuis l'ordonnance de Villers Coterêts de 1539 qui avait principalement pour objectif de faire table rase du passé et donc de ne plus recourir à cette belle langue aux six déclinaisons qu'est le latin, ces expressions à consonance latine conservées par le droit sont d'une exceptionnelle rareté. Bien sûr, nous côtoyons régulièrement l'accipiens, le solvens, l'animus ou le corpus de la possesssion, l'abusus ou le fructus d'un bien, l'action de in rem verso, l'obligation in solidum, le jus cogens voire même ( paradoxalement ) le de cujus. Cependant, ces expressions restent éparpillées ça et là au sein de l'univers juridique.
[...] Puis, il ne faut pas omettre de distinguer contrat de société et contrat d'indivision. Généralement, on les compare grâce à quatre points. La société a une origine volontaire tandis que l'indivision a plus souvent une origine légale ( parfois, origine conventionnelle, mais plus rare La société a une durée maximale de 99 ans alors que l'indivision est appréhendée comme un état précaire. Comme on le sait , nul ne peut être contraint de rester à demeurer dans l'indivision ( article 815 du Code civil La société dispose de dirigeants qui ont le pouvoir d'agir en son nom. [...]
[...] Les autres " associés " ne sont que des prête-noms. Dans un arrêt de principe (Com juin 1992), la Cour de cassation a jugé qu'une société fictive est une société nulle et non existante. Inversement, il est possible parfois de déduire de l'existence d'un affectio societatis, l'existence d'une société. En apparence, aucune société n'a été constituée. On parle dans ce cas de société créée de fait. C'est notamment le cas lorsque des personnes se comportent comme si elles étaient en société alors que tel n'est pas le cas. [...]
[...] Il apparaît opportun de s'interroger sur l'utilité de l'affectio societatis. En effet, à la fois, l'on constate qu'il s'agit d'une notion très floue qui peut revêtir de multiples acceptions. Cela peut avoir des conséquences non négligeables sur son utilité en droit français. Dans quelle mesure les juges font appel à cette notion ? De quelle manière ? Dans quelles situations ? Exerce-t-elle encore aujourd'hui une fonction? Ne serait-il pas envisageable de mettre un terme à l'utilisation de l'affectio societatis ? [...]
[...] Préalablement, une étude étymologique peut paraître fructueuse En effet, les traductions de l'affectio que l'on peut trouver dans des dictionnaires latinistes sont les suivantes. On parle de rapport ou de relation. Cicéron, grand orateur romain du Ier siècle av. J.- C., avait réfléchi à cette notion d'affectio et la décrivait telle une altération temporaire, une sorte de modification. Le terme societatis est défini comme une mise en commun, une communauté. affectio societatis trouve indéniablement son origine dans le droit romain. Sa première apparition remonterait à un écrit d'Ulpien qui aurait fait l'objet d'une " codification " dans le Digeste de Justinien. [...]
[...] On se retrouve contrairement à d'autres contrats dans une situation où les parties ne s'opposent pas quant à leurs intérêts respectifs. Cette analyse a fait l'objet de critiques tout comme la première dans la mesure où souvent l'on constate une divergence d'intérêts notamment entre associés majoritaires et associés minoritaires. Pour finir, une troisième doctrine a fait son apparition définissant l'affectio societatis comme la volonté qui doit exister au moment de la constitution de la société. Il s'agit en définitive du consentement au contrat de société. Cette dernière conception apparaît comme la plus cohérente vis-à-vis des deux autres doctrines. [...]
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