Les articles L.110-1 et L. 110-2 du Code de commerce énumèrent un certain nombre d'actes de commerce. L'article L.110-1 répute être acte de commerce tout achat de biens immeubles à fin de revente, toute entreprise et fabrique de meubles, toute opération de change, de banque et de courtage, toute opération de banque publique et, entre toutes les personnes, les lettres de change.
L'article L.110-2 répute également comme actes de commerce des opérations et actes liés au commerce maritime.
Cette méthode d'énumération est mauvaise car le législateur doit donner une définition substantielle pour englober toute une série d'opérations. Il y a des difficultés lorsque le législateur omet un acte ou ne peut le prévoir.
Il faut aussi tenir compte de l'activité de l'auteur de l'acte. C'est la question des actes de commerce à titre principal et dans quelles conditions un acte civil peut devenir un acte commercial, et inversement. C'est la théorie de l'accessoire.
[...] L'application du critère. C'est celui qui assume le risque qui doit être considéré comme commerçant. C'est ce principe qui est pris en compte quand il s'agit de conférer ou retirer la qualité de commerçant à quelqu'un. En pratique, l'entreprise commerciale fait appel aux services de personnes qui vont accomplir des actes de commerce, mais qui n'en assumeront pas les conséquences. Ces personnes sont-elles commerçantes ? Le critère de l'indépendance s'apprécie différemment selon si la relation entre le commerçant et cette personne est une relation de subordination ou de coopération. [...]
[...] Les actes de commerce isolés. Cette question connaît une controverse doctrinale. Demeurent-ils commerciaux s'ils ne sont appliqués qu'une fois et par un non-commerçant ? Si l'on répond par oui, la conception objective est exclue. Le Code de commerce prohibe, a priori, toute référence subjective. Cependant, en jurisprudence, il existe un certain désordre qui tient à ce que la commercialité est liée à la volonté spéculative. Comment prouver l'intention spéculative ? La jurisprudence montre qu'elle est cohérente sur ce point. Si c'est une opération de faible importance, l'intention spéculative ne pourra être établie que par la répétition de l'acte. [...]
[...] La théorie de l'accessoire Dans quelle mesure un acte civil en lui-même, civil par nature, doit-il être considéré comme un acte de commerce, parce qu'il est accompli par un commerçant ou parce qu'il est associé à une activité commerciale ? Sous quelles conditions les actes de commerce peuvent-ils échapper à la commercialité parce qu'ils sont accomplis par des non-commerçants ? Selon la théorie prétorienne de l'accessoire, la qualité de l'auteur de l'acte et les circonstances de l'acte va le colorer. Cette théorie produit une disqualification des actes dans les deux sens. A. [...]
[...] On parle parfois ici de commercialité. La commercialité des actes civils dépend du fait que ces actes soient ou non liés à une opération commerciale ou à un acte de commerce. Il y a deux sources à cette idée que sont l'idée de l'objet et le caractère accessoire de l'acte civil par rapport à l'opération commerciale. a. La commercialité objective tenant à l'objet de l'opération. Sont commerciaux les actes accomplis pour le fonds de commerce, indépendamment de la qualité de leur auteur. [...]
[...] Les activités relevant de cette définition. On fait une distinction entre les entreprises de manufacture, créant quelque chose et les entreprises participant directement ou indirectement à de la distribution de marchandise. Les entreprises de production. Les entreprises extractives ont une activité qui a pour objet l'extraction, et donc l'exploitation de gisements. C'est commercial alors que par nature, cela devrait être civil, mais l'article 23 du Code minier en fait une activité commerciale. La manufacture est l'opération par laquelle on transforme un matériau en vue de le revendre. [...]
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