« Accessorium sequitur principale, Accesorium sequitur naturam principalis », les adages ne manquent pas pour indiquer que l'accessoire suit le sort du principal. La « règle de l'accessoire » en tire une certaine majesté, qui n'est malheureusement pas sans revers. Gage d'une tradition ancienne, la forme latine dont quelques principes ont le privilège d'être revêtus leur confère une autorité remarquable.
Le sujet concerne la notion d'accessoire à l'épreuve du droit des sûretés. La notion est un élément de connaissance dans un domaine particulier, une idée que l'on se fait de quelque chose. Un accessoire est une entité qui complète un élément principal et suit son régime juridique. Sans principal il ne peut y avoir d'accessoire. L'expression à l'épreuve signifie qu'un élément déterminé va surmonter sans nul doute un événement assez laborieux. Le droit des sûretés concerne quant à lui l'ensemble des règles de garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances. Le sujet relatif à la notion d'accessoire à l'épreuve du droit des sûretés concerne donc l'étude de l'idée que l'on se fait d'une entité qui suit un élément principal et savoir comment ce dernier va évoluer face à l'influence du droit qui régit les garanties de paiement d'un créancier.
[...] - la garantie autonome reste une garantie, cad, qu'elle couvre un risque. Si la garantie est appelée alors que le risque n'existe pas ou plus, l'appel est abusif, voire frauduleux. - Ainsi au regard de l'article 2321 du cc le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. -l'alinéa 2 précise que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre Le dernier alinéa affirme enfin que sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie prenant ainsi notamment le contre-pied de l'article 1692 du Code civil, suivant lequel la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque B. [...]
[...] Une conception restrictive de la notion d'accessoire au sein du droit des suretés A. Le cautionnement, fruit d'une conception restrictive de la notion d'accessoire 1. Les principales manifestations du caractère accessoire renforcé du cautionnement * Un caractère implicite -pas de définition légale -pas expressément affirmé - que à travers des manifestations tout au long de la vie du contrat * l'exigence d'une obligation valable (art 2289 cc) - le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable - lien de subordination à l'obligation si O pas valable, la caution ne sera pas valable *l'exigence d'un engagement circonscrit (art 2291 cc) - le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni contracter sous des conditions plus onéreuses Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses Le fondement du caractère accessoire renforcé du cautionnement * Le principe de l'unicité de la dette de la caution et du débiteur principal - accessoire est de l'essence même du cautionnement - Caractère accessoire de la caution fondé sur la structure de l'engagement de la caution -l'obligation de la caution ne serait en réalité que l'obligation même du débiteur principal -Pas deux O distincte, mais bien deux O cautionnées fondé sur art 2288 cc celui qui se rend caution d'une O se soumet à satisfaire à cette O - la caution doit payer quelque chose qui lui est étranger *souci de protection de la caution (subsidiaire ) une conception favorable a la caution - Les principales caractéristiques du cautionnement sont la dépendance à la dette principale et la subsidiarité - Ces caractéristiques sont l'illustration parfaite de la conception restrictive de la notion d'accessoire - Concernant la dépendance : c'est la notion même d'accessoire. [...]
[...] Manifestation de la conception extensive de la notion d'accessoire *une disposition bien conditionnée. - exigence d'un certain formalisme puisque la convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée. - publication sous la forme prévue à l'article 2430 du Code civil, à peine d'inopposabilité aux tiers. - exclut en matière de crédit revolving Une autre approche de la notion d'accessoire : les accessoires de la créance *une conception restrictive des accessoires de la créance - une notion d'accessoire à double degré. [...]
[...] - c'est bien le fondement de cette solution. Limitation importante. - l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne peut entrainer une déchéance du terme qu'à l'égard du débiteur principal et non à l'égard de la caution, et que la caution ne pas se prévaloir de l'arrêt définitif des poursuites individuelles résultant de la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (Cass com mars 1994). - ces arrêts ne constituent pas de véritables perturbations du caractère accessoire du cautionnement, mais de simples illustrations des limites de ce dernier. [...]
[...] Quelle influence à l'évolution du droit des sûretés sur la notion d'accessoire? D'autres composantes du droit ayant une influence sur le droit des sûretés peuvent-elles avoir une influence par ricochet sur la notion d'accessoire ? Quels sont les intérêts que le droit positif entend protéger en adhérant à telle ou telle conception de la notion d'accessoire ? Le droit des sûretés a semble t'il deux conceptions de la notion d'accessoire. Une conception que l'on peut qualifier de restrictive et qui serait illustrée par le cautionnement. [...]
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