1. Les conditions de nominations
A) Le principe
La loi du 10 septembre 1940 (qui n'est plus applicable) prévoyait qu'un arrêté nommait les administrateurs provisoires.
La jurisprudence a eu une importance capitale car elle a bouleversé cette définition. Elle a généralisé la pratique de l'administrateur provisoire, sans viser un texte particulier, et en s'abritant uniquement derrière le seul intérêt moral.
Au final, la jurisprudence a précisé ce qu'elle entendait par ces formules qui étaient souvent vagues et a posé 2 conditions pour la désignation d'un administrateur provisoire :
- le fonctionnement anormal de la société
- un péril imminent
B) Les rapports entre les 2 conditions
- Cumulatives ou alternatives ?
Un certain nombre d'arrêts semblent exiger la réunion des 2 conditions afin d'admettre la nomination d'un administrateur provisoire. Les conditions seraient donc cumulatives. Ex: arrêt 6 février 2007 (R. soc, 2007, commentaire 73).
Mais, on peut remarquer que l'examen des décisions atteste que la condition d'atteinte à l'intérêt social ne se détache pas toujours de la condition de fonctionnement anormal de la société.
= souvent quand on parle de fonctionnement anormal des organes sociaux ou de la société, ce fonctionnement est de nature à mettre en péril l'intérêt de la société. En gros ce serait des critères connexes. L'un semble ne pas aller sans l'autre (...)
[...] Aujourd'hui la solution qui semble être admise est plus respectueuse du cumul des deux conditions. On est plus dans quelque chose ou il y a nomination de l'administrateur provisoire lorsque sont réunis à la fois la condition de blocage de la société, et du péril imminent cass com 24 mai 1994. 2e hypothèse : Disparition de l'affectio societatis Il faut distinguer 2 choses. - La perte totale de l'affectio societatis devrait entrainer la dissolution de la société. - S'il y a une disparition provisoire, dès lors seront constaté les deux conditions. [...]
[...] Rp de la Cour de Cassation le créancier ne peut pas agir. La demande est jugée sans fondement car la société était toujours pourvue d'organe de gestion. [...]
[...] Un certain nombre d'arrêts semblent exiger la réunion des 2 conditions afin d'admettre la nomination d'un administrateur provisoire. Les conditions seraient donc cumulatives. Ex: arrêt 6 février 2007 (R. soc commentaire 73). Mais, on peut remarquer que l'examen des décisions atteste que la condition d'atteinte à l'intérêt social ne se détache pas toujours de la condition de fonctionnement anormal de la société. = souvent quand on parle de fonctionnement anormal des organes sociaux ou de la société, ce fonctionnement est de nature à mettre en péril l'intérêt de la société. [...]
[...] Il s'agit d'une extension du domaine d'intervention de l'administration provisoire. La protection des minoritaires s'opère à travers le contrôle de l'abus de majorité. On insiste sur le péril imminent que court la société. Il n'est pas question de permettre la nomination d'un administrateur provisoire simplement parce que les minoritaires ne sont pas d'accord avec la gestion sociale. CA Paris Mai 1965 : la direction fonctionne normalement et les juges vont reconnaitre aux minoritaires une arme efficace pour contrer un fonctionnement qui ne leur convient pas. [...]
[...] Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2." Les conditions de nominations Le principe La loi du 10 septembre 1940 (qui n'est plus applicable) prévoyait qu'un arrêté nommait les administrateurs provisoires. [...]
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