Le nom commercial, parfois appelé "raison commerciale", qu'il ne faut pas confondre avec la raison sociale (dénomination sociale, nom adopté dans les statuts d'une personne morale pour la désigner) est le nom sous lequel la clientèle connaît le commerçant. Contrairement à la dénomination sociale qui ne concerne que les personnes morales, et qui s'acquiert par l'inscription de la personne morale au RCS, le nom commercial - qui peut être choisi par une personne physique ou morale puisque c'est le nom sous lequel elle va se faire connaître - s'acquiert par le premier usage - et se perd par le non-usage (...)
[...] Le signe choisi doit par ailleurs être licite et ne pas contrevenir aux règles d'ordre public et aux bonnes mœurs (par exemple, le terme artisan 3 ne peut être employé que par une personne répondant aux exigences légales). Le nom commercial adopté ne doit pas porter atteinte à d'autres noms commerciaux. C'est l'action en concurrence déloyale qui permet de régler les conflits relatifs aux noms commerciaux, de manière générale, en se fondant sur l'application des articles 1382 et 1383 du Code Civil. La faute consiste dans l'adoption d'un signe trop proche d'un autre nom commercial, engendrant ainsi un risque de confusion entre les deux noms commerciaux. [...]
[...] 216-9 du Code de la Consommation, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés". L'article L. 216-9 renvoie à l'article L. 213-1 de la Consommation, qui prévoit les peines relatives aux fraudes et sanctionne ces délits d'une amende de 37.500 et d'un emprisonnement de deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. [...]
[...] Le nom commercial sert à rallier la clientèle et à identifier le commerçant vis-à-vis de ses concurrents. S'agissant d'un signe distinctif, il convient qu'il puisse permettre de d'identifier le commerçant, c'est-à-dire qu'en principe il ne doit pas être descriptif de l'activité qu'il désigne, pour remplir sa fonction pleinement. On dit que le signe doit être distinctif, sans traduire une qualité des produits offerts, sans qualifier l'activité choisie, le signe ne doit pas être générique, nécessaire pour les produits ou services offerts ou pour désigner l'activité accomplie : banquette-lit pour commercialiser des divans, "Boucherie" choisi pour désigner une boucherie. [...]
[...] L'enseigne est protégée par l'action en concurrence déloyale contre les usurpations et imitations, toujours sous la condition d'un risque de confusion, qui est variable et dépend de la notoriété de l'enseigne (parfois, l'enseigne à une protection limitée à une rue Il a été jugé que le choix de l'enseigne Galerie Paul Cézanne portait atteinte aux droits de la personnalité de ce peintre, et utilisait indirectement sa notoriété, ce qui caractérisait la faute (Paris juin 1961, D 569). On rappelle, mais c'est d'évidence, que toute activité doit se conformer à la loyauté d'usage et ne pas nuire à autrui, et notamment à un concurrent Bibliographie : B. Petit, Droit Commercial, Objectif Droit, Litec, Nexis Lexis, 3ème éd : - Sur le fonds de commerce : p à 98. [...]
[...] DROIT DES AFFAIRES 1 DROIIT COMMERCIIAL DRO T COMMERC AL l'enseigne" "Le nom commercial et l'enseigne" I. Le nom commercial Le nom commercial, parfois appelé "raison commerciale", qu'il ne faut pas confondre avec la raison sociale (dénomination sociale, nom adopté dans les statuts d'une personne morale pour la désigner) est le nom sous lequel la clientèle connaît le commerçant. Contrairement à la dénomination sociale qui ne concerne que les personnes morales, et qui s'acquiert par l'inscription de la personne morale au RCS, le nom commercial qui peut être choisi par une personne physique ou morale puisque c'est le nom sous lequel elle va se faire connaître s'acquiert par le premier usage et se perd par le non-usage. [...]
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