« Il a réussi à se faire un nom dans la profession ». Voilà, une expression courante qui témoigne d'emblée de la valeur que l'on accorde au nom commercial. Valeur sentimentale d'abord, puisque le commerçant est souvent personnellement attaché à ce que représente l'entreprise pour laquelle il s'est battu. Mais valeur économique surtout puisque « se faire un nom » est synonyme de clientèle confiante et attachée. On comprend que ce signe distinctif permettant d'identifier le fonds de commerce soit un lieu propice à la cristallisation du contentieux. Alors comment protéger une telle valeur et prévenir les conflits ? La situation est d'autant plus exacerbée aujourd'hui que la propriété des biens incorporels devient très prisée. Tout l'enjeu du régime juridique du nom commercial devrait donc être de protéger l'entrepreneur contre les usages abusifs de son nom et par le même mouvement d'offrir un repère stable et non déceptif à la clientèle.
[...] Tout l'enjeu du régime juridique du nom commercial devrait donc être de protéger l'entrepreneur contre les usages abusifs de son nom et par le même mouvement d'offrir un repère stable et non réceptif à la clientèle. Pourtant, de nombreuses difficultés apparaissent lorsqu'il s'agit de définir, d'identifier et de protéger un nom commercial. D'une part, le nom commercial peut être identique au nom patronymique de son créateur et aux autres signes distinctifs d'une entreprise : dénomination sociale, nom de domaine ou marque. Une confusion et un manque de lisibilité s'établissent alors tant pour le commerçant que pour le consommateur. [...]
[...] Cette difficulté s'accroît puisqu'aucune formalité n'accompagne l'acquisition d'un nom commercial. Pour s'en prévaloir, le commerçant supporte donc une lourde charge de la preuve lorsqu'il doit démontrer l'antériorité de son signe. B. L'absence de propriété réelle sur le nom commercial On a donc vu que revendiquer la protection d'un nom commercial est difficile. À cette difficulté s'ajoutent les restrictions du critère de spécialité et de rayonnement géographique. Contrairement à la marque qui est opposable sur l'ensemble du territoire national, le nom commercial n'est opposable que dans la limite d'un rayonnement géographique dépendant de l'activité du commerçant. [...]
[...] Un signe identifiant un fonds de commerce Le nom commercial est un signe qui identifie un fonds de commerce. Son choix est libre tant qu'il respecte trois critères : distinctivité, licéité et disponibilité. Cependant, contrairement au dépôt de marque, ces critères ne sont vérifiés qu'a posteriori si un contentieux se déclare. Il peut être un nom patronymique, un nom fantaisie ou même le nom d'un tiers et devient sans formalité le nom commercial d'une entreprise dès qu'il est connu du public. [...]
[...] Ces avancées permettent donc une meilleure lisibilité pour le consommateur même si d'aucuns déplorent un affaiblissement des droits de la personnalité (Alexandra Mendoza-Caminade, D le nom de famille à l'épreuve du droit des affaires Bibliographie - Aynès, Laurent, et Malaurie, Philippe, Les Biens, - Azéma, Jacques et Galloux, Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, précis ; - Passa, Jérôme, Tome L.G.D.J - Cass. com mars 1985, Bordas, comm. J. Ghestin - CA Paris déc Inès de la Fressange, F. Bossé et M. Vignaud - Cass. com juin 2008, note Mendoza-Caminade, D. [...]
[...] Ce bien incorporel est en effet un outil de ralliement de la clientèle qui identifie à un nom commercial une certaine qualité ou par exemple une ligne éditoriale dans le cadre d'une maison d'édition. Il est donc un élément décisif dans la cession d'un fonds de commerce. Enfin, un critère idéologique se superpose. Un courant tend à développer la confiance du consommateur et donc les critères de lisibilité comme en témoigne l'arrêt Inès de la Fressange (CA Paris déc. 2004). Ainsi, l'ampleur des enjeux liés à l'exploitation d'un nom commercial pourrait laisser supposer l'existence d'un régime juridique clair et distinct. Pourtant, les règles de protection de ce signe distinctif demeurent peu lisibles. II. [...]
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