La clause de RP est la clause par laquelle le vendeur et l'acheteur conviennent que le transfert de propriété est différé jusqu'au complet paiement du prix. Ce mécanisme visant à affecter le bien en garantie du paiement de la créance de son prix était déjà connu du droit romain et en ancien droit mais n'a guère est pratiqué jusqu'à la fin du XXème siècle. Ce peu de succès ne tient pas à un désintérêt de la pratique pour l'institution, bien au contraire, le développement de la vente à crédit depuis les années 1920 appelait de tels mécanismes de garantie, mais à la situation très défavorable du vendeur avec clause de RP lorsqu'une procédure collective était ouverte à l'encontre de son débiteur. En effet, par deux arrêts en date des 28 mars et 22 octobre 1934, la Cour de cassation avait déclaré les clauses de RP inopposable à la masse des créanciers. Il fallut attendre la loi du 12 mai 1980 pour que cette jurisprudence soit renversée par le législateur et que la clause de réserve propriété rendue opposable à la masse des créanciers retrouve une véritable efficacité. Cette efficacité n'a pas été remise en cause la loi du 25 janvier 1985, ni par la loi du 10 juin 1994...
[...] Cornu, comme tout mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire ne tend pas directement au paiement de la créance. Son objet est d'éviter d'une perte d'affecte le patrimoine du débiteur, conservatoire, elle préserve le droit de gage général du créancier qui en dispose. P. Crocq définit dans sa thèse les garanties de paiement comme des avantages spécifiques à un ou plusieurs créanciers dont la finalité est de suppléer à l'exécution régulière d'une obligation ou d'en prévenir l'inexécution Si la notion de garantie n'est guère aisée à définir de façon générale, celle de sûreté l'est encore moins. [...]
[...] Le pourvoi en cassation s'appuyait sur la première interprétation proposée par F. Perrochon et soutenait si la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque ceux- ci se trouvent entre les mains de l'acheteur en même espèce et même qualité, la preuve de l'absence d'identité entre les marchandises revendiquées et les marchandises vendues fait obstacle à cette action La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme clairement que l'article L. 621-122 al in fine du code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur dés lors que ceux-ci sont de la même espèce et de la même qualité que ceux qu'il a livrés. [...]
[...] Le débat est donc tranché : L. 621-122 ne crée par une présomption légale de propriété des biens semblable susceptible d'être combattue par la preuve contraire mais une règle de fond permettant au bénéficiaire d'une clause de RP de revendiquer des biens qui ne lui appartiennent pas. La transformation de la nature de la réserve de propriété lorsque celle-ci porte sur des choses fongibles Tentative de qualification du droit de créancier revendiquant une chose fongible F. Perrochon décrit ce mécanisme comme une prérogative originale constituant en l'attribution de la propriété de biens semblables à ceux livrés, attribution non rétroactive qui ouvre à son titulaire l'action en revendication à partir du jugement d'ouverture Pour P. [...]
[...] La nature juridique de la réserve de propriété La clause de RP est la clause par laquelle le vendeur et l'acheteur conviennent que le transfert de propriété est différé jusqu'au complet paiement du prix. Ce mécanisme visant à affecter le bien en garantie du paiement de la créance de son prix était déjà connu du droit romain et en ancien droit mais n'a guère est pratiqué jusqu'à la fin du XXème siècle. Ce peu de succès ne tient pas à un désintérêt de la pratique pour l'institution, bien au contraire, le développement de la vente à crédit depuis les années 1920 appelait de tels mécanismes de garantie, mais à la situation très défavorable du vendeur avec clause de RP lorsqu'une procédure collective était ouverte à l'encontre de son débiteur. [...]
[...] com juin 1994), il ne doit juste veiller à ne pas laisser dépérir sa réserve de propriété. Une exception au principe accessorium sequitur principale Il existe un cas où l'extinction de la créance n'entraîne pas l'extinction de l'accessoire, c'est-à-dire de la réserve de propriété : le défaut de déclaration de sa créance par le vendeur. En effet arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 1991 et du 20 octobre 1992 ont en effet énoncé que la déclaration de la créance du vendeur à la procédure collective en l'acheteur n'était pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. [...]
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