Le fonds de commerce est une notion apparue récemment dans notre droit. Effectivement, le Code de commerce de 1807 ne la mentionnait pas, elle s'est dégagée dès la fin du 19é siècle avec une loi fiscale de 1872.
Aucune définition du fonds de commerce ne peut être donnée, en effet cette notion n'est pas l'œuvre du législateur qui se contente de réglementer les différents contrats relatifs au fonds de commerce sans donner de ce dernier une définition précise. C'est ainsi que l'on trouve dans la JRP et la doctrine des éléments de définition. Il résulte du droit positif que l'élément essentiel à la formation du fonds de commerce est la clientèle et que les autres éléments le composant sont des éléments d'attraction de la clientèle.
On remarque aujourd'hui que cette notion de fonds de commerce n'est plus spécifique au droit commercial, on la retrouve de plus en plus dans certaines professions civiles comme l'artisanat, l'agriculture et les professions libérales.
Il convient alors de se demander à quelle catégorie juridique peut on rattacher le fonds de commerce.
[...] La doctrine et la jurisprudence se sont également accordées à reconnaître au fonds de commerce la nature de bien meuble incorporel. B. Le fonds de commerce, un bien meuble corporel Si le fonds de commerce est considéré comme un bien, sa nature juridique de meuble ne peut être remise en cause : n'étant composé que d'éléments mobiliers, il ne saurait constituer un immeuble. Toutefois, cette qualification n'est pas très convaincante car le fond de commerce semble suivre le régime des immeubles dans le cadre des opérations dont il est susceptible de faire l'objet. [...]
[...] Le fonds de commerce étant alors un élément du patrimoine du commerçant, la théorie de l'universalité de fait a été suggérée pour déterminer la nature du fonds de commerce. La théorie de l'universalité de fait le fonds de commerce est constitué par un ensemble d'éléments réunis dans un objectif commun, susceptible de faire l'objet d'opérations juridiques. Cette théorie s'est imposée en doctrine et en JRP (ch com 26/10/93). Le fonds de commerce est alors caractérisé par son unité et sa fongibilité car l'identité du fonds n'est pas affectée par les changements intervenus dans la composition de fonds à la suite de la disparition d'un élément. [...]
[...] Les auteurs ne sont pas unanimes quant à la nature à donner au fonds de commerce. En revanche, la nature de bien est reconnue au fonds de commerce par chacun, dont il convient à présent de déterminer les caractères. II. Les caractères du fond de commerce En dépit des divergences concernant les différentes théories proposées, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes en ce qui concerne les caractères du fond de commerce. C'est ainsi qu'ils le reconnaissent comme étant un bien autonome de nature mobilière et incorporelle A. [...]
[...] C'est ainsi que les articles 1141 et 2279 sont inapplicables au fonds de commerce. Si celui-ci est vendu successivement à deux personnes, c'est le premier acquéreur qui sera déclaré propriétaire, même si le second avait pris possession du fond. Malgré cela, on peut tout de même considérer que le fonds de commerce est assurément un bien meuble incorporel. Cela résulte du fait que l'élément essentiel du fonds de commerce, celui sans lequel il ne pourrait exister : la clientèle, est un meuble incorporel. [...]
[...] La nature juridique du fonds de commerce Le fonds de commerce est une notion apparue récemment dans notre droit. Effectivement, le Code de commerce de 1807 ne la mentionnait pas, elle s'est dégagée dès la fin du 19é siècle avec une loi fiscale de 1872. Aucune définition du fonds de commerce ne peut être donnée, en effet cette notion n'est pas l'œuvre du législateur qui se contente de réglementer les différents contrats relatifs au fonds de commerce sans donner de ce dernier une définition précise. [...]
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